09/11/2009

Colloque Agir contre la corruption

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Plus d'information sur le site du GRASCO

11/11/2007

Les listes noires de terroristes à l'index: Nouveau cri d'alarme du Conseil de l'Europe sur le non-respect de l'état de Droit

Etabli par Dick Marty le rapporteur du Conseil de l'Europe sur des activités illicites de la CIA, le texte présenté ce lundi estime que "la pratique actuelle des listes noires bafoue les droits fondamentaux et décrédibilise la lutte internationale contre le terrorisme".

Il dénonce (entre autres) l'absence de "droits de la défense" pour les personnes listées.

A LIRE SUR RELATIO >>>>>>

08/11/2007

La France et la directive européenne sur le financement du terrorisme, par Chantal CUTAJAR

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : l’urgence d’une indispensable refonte du dispositif de prévention à l’occasion de la transposition de la 3ème directive de l’UE.

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Chantal Cutajar

Dans un communiqué du Conseil des ministres du 21 mars 2007, le gouvernement a fait savoir qu’il « entend maintenir la lutte contre le blanchiment en France au niveau des meilleurs standards internationaux car elle constitue un élément majeur de la sécurité des populations et de la sécurité économique ».

Pour mener à bien la  transposition de la directive du Parlement et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2005/60/CE du 26 octobre 2005, dite 3ème directive anti-blanchiment, une mission a été confiée à Jean-Louis FORT , ancien président du GAFI et Yves CHARPENEL, magistrat, pour procéder à une concertation approfondie avec les professionnels pour « que les nouvelles règles intègrent au mieux leurs préoccupations ».

Les auditions se sont déroulées, le rapport a été remis au ministre des finances fin juillet 2007, dans le plus grand secret.  Alors que la France s’apprête à assurer la présidence tournante de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2008, il lui revient de transposer cette directive au plus tard le 15 décembre 2007.

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Le principe de la directive qui fait table rase du dispositif antérieur a été arrêté au lendemain des attentats de Madrid avec l’objectif affiché de « Porter un coup » à la criminalité et au terrorisme. Il est certain que la lutte contre le blanchiment constitue un axe essentiel de la lutte contre les organisations criminelles parce que, sans le blanchiment, elles ne pourraient pas réintroduire dans le système financier les masses considérables de capitaux provenant des trafics d’êtres humains, d’organes, de drogue, de la contrefaçon, de la corruption etc… De fait, sans le blanchiment, les organisations criminelles ne pourraient pas prospérer.

Le législateur européen a fait le choix éclairé d’adapter le dispositif préventif à l’évolution de la criminalité organisée et des organisations terroristes en mettant en œuvre une approche plus concrète et pragmatique, moins légaliste.

Ainsi, constatant que la criminalité organisée générait des profits au moyen d’activités criminelles extrêmement diversifiées, la directive élargit l’éventail des infractions principales pour faciliter la déclaration des transactions suspectes.

Devront à l’avenir être déclarées les sommes provenant d’une infraction grave, l’infraction grave englobant notamment toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté d’une durée maximale supérieure à un an.

Ensuite, la nouvelle directive introduit une approche fondée sur la nature du risque de blanchiment : en présence d’un risque faible de blanchiment, le dispositif de vigilance est allégé. A l’inverse,  lorsque le risque de blanchiment est grave, les obligations de vigilance sont renforcées.

Se pose évidemment la question de l’appréciation de la nature du risque puisque c’est d’elle que va dépendre la mise en œuvre de l’un ou l’autre des dispositifs, et celle de la responsabilité qui en découle en cas de choix erroné.

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Ces deux innovations justifieraient à elles seules une refonte totale du dispositif français à l’image d’ailleurs de celle opérée à l’échelle communautaire. Alors que la date butoir pour la transposition arrive à échéance, les professionnels assujettis au respect des obligations préventives sont dans l’ignorance de l’option qui sera prise dans le cadre de la loi de transposition.

Malheureusement, tout laisse à penser que la France s’achemine vers une nouvelle superposition législative sur le dispositif existant, procédant ainsi à un nouvel empilement des réformes.

Un tel choix, s’il devait être entériné serait une grave erreur. La transposition de la troisième directive doit être l’occasion de clarifier un dispositif qui est devenu, en raison de la multiplication et de l’empilage des règles depuis 1991, trop complexe et illisible.

Force est de constater que le mille feuilles réglementaire génère incompréhension et divergences d’interprétations y compris de la part des juridictions commerciales et administratives, sans compter le risque pénal encouru par les professionnels. Il ne fait aucun doute que ce phénomène sera aggravé en raison de l’élargissement du champ des obligations prévu par la 3ème directive.

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A l’échelle européenne, les disparités entre les systèmes de lutte nuisent à l’efficacité du dispositif. Ainsi, il n’y a pas d’harmonisation des qualifications pénales ; les cellules de renseignements financiers dépendent de tutelles différentes selon les États. Il n’y a pas non plus d’harmonisation concernant les seuils de déclenchement des contrôles.

Par exemple, pour les mouvements d’espèces, les seuils varient de 3 000 ou 8 000 € en France  à 15 000 € pour 9 autres États membres dont l’Allemagne, le Royaume-Uni ou le Luxembourg.

Quant au fameux examen particulier des opérations atypiques à partir de 150 000 €, il s’agit d’une exception française (L 563-3 du Code monétaire et financier) qui est source d’insécurité juridique et qu’il conviendrait purement et simplement d’abroger.

La durée de conservation des documents prouvant que la vigilance a bien été effectuée peut varier de 5 ans (11 États) à 10 ans pour l’Italie et le Portugal.

Le défaut de déclaration constitue en France une faute disciplinaire, elle est aux Pays-Bas et au Luxembourg un délit pénal exposant les auteurs à une amende de 125000 €.

Enfin, des distorsions considérables apparaissent s’agissant du volume des déclarations de soupçons : 154000 déclarations annuelles au Royaume Uni, entre 6 000 et 14 000  pour l’Allemagne, la Belgique, la France, la Hongrie, l’Italie la Suède,  à 3 en Slovénie, 83 en Roumanie, 345 au Portugal et 450 au Danemark, sans compter les disparités que l’on peut constater à l’intérieur d’un État non seulement entre les différents professionnels soumis mais à l’intérieur d’une même catégorie d’assujettis. Ainsi, le nombre de déclaration émanant des établissements bancaires varie considérablement d’une banque à l’autre.

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Derrière le terrorisme:l’argent sale!

Il est en conséquence urgent et impératif de profiter de l’exercice de transposition pour adapter le dispositif aux réalités nouvelles de la menace de blanchiment et de financement du terrorisme. Il faut, tant pour des raisons d’efficacité que de justice, dissiper la méfiance des professionnels concernés par le dispositif, causée notamment par l’insécurité juridique à laquelle ils sont exposés lorsqu’ils mettent en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration. 

Un arbitrage est nécessaire entre une approche purement légaliste où la loi prévoit tout et un traitement plus pragmatique consistant à laisser aux règlements professionnels le soin de prendre en compte les spécificités sectorielles. La vérité est sans doute à mi-chemin. Le rôle et la mission de Tracfin devraient être redéfinis pour faire de Tracfin, une véritable autorité centrale de régulation à qui l’on confierait notamment un rôle de conseil vis-à-vis des professionnels, ce qui n’existe pas aujourd’hui. Tracfin devrait également avoir un rôle d’interface pour les autorités de régulation ce qui permettrait d’améliorer la détection des indices suspects.

Seule une refonte du dispositif permettrait de remédier aux carences existantes qui seront aggravées avec la nouvelle directive. A défaut, le risque est réel que les organismes assujettis procèdent à des déclarations de couverture systématique pour se prémunir contre le risque de sanction en cas de simple erreur. Tracfin serait alors très vite asphyxié. Il est clair que dans ces conditions, la France aborderait très difficilement l’évaluation de notre système par le GAFI qui doit intervenir en 2009.

Le colloque qui se tiendra au Palais du Luxembourg à Paris, le 20 novembre 07 à l’initiative du Centre du droit de l’Entreprise de l’Université Robert Schuman sera l’occasion d’attirer l’attention des parlementaires sur la nécessité d’une réforme d’ensemble du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment et de formuler des préconisations. (Inscription obligatoire : aurelie.kraft@urs.u-strasbg.fr)

Chantal CUTAJAR

Directeur du Master 2 Prévention des fraudes et du blanchiment ,Directeur du Grasco, (Groupe de recherches sur la criminalité organisée) ,Centre du droit de l’entreprise. Université Robert Schuman Strasbourg

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05/11/2007

L'Europe de la justice: La nouvelle Convention de Lugano


Le 30 octobre a été signé à Lugano (Suisse) une nouvelle convention entre l'Union européenne, l'Islande, la Norvège, la Suisse relative à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution de décisions en matière civile et commerciale. La nouvelle convention établit des règles communes quant à la fixation de la cour compétente en cas de litige international, et quant à la reconnaissance et à l'application des décisions judiciaires en matière civile et commerciale. Cette nouvelle convention contribue ainsi au renforcement d'un espace judiciaire européen fondé sur le principe de la circulation des décisions de justice. Les principaux amendements portent sur la compétence des tribunaux, en particulier, face aux contrats conclus par les consommateurs.
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Eurojust, organisme de l'Union européenne ayant pour mission de promouvoir le développement de la coopération au niveau européen dans les affaires pénales en favorisant la coordination entre les autorités nationales compétentes, s'est réuni à Lisbonne pour un séminaire dont le but était de faire le point sur les forces et faiblesses de cet organisme spécialisé.
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24/10/2007

Conférence des ministres européens de la Justice

L’accès à la justice des migrants, des demandeurs d’asile et des enfants à l’ordre du jour de la 28ème Conférence des ministres européens de la Justice à Lanzarote

 Les ministres de la Justice des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe se réuniront les 25 et 26 octobre prochains à Lanzarote (Espagne) pour améliorer l’accès à la justice des migrants et des demandeurs d’asile et des enfants, y compris les enfants délinquants. La nouvelle Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels sera ouverte à la signature à cette occasion.

La conférence a pour but d’identifier des solutions durables pour garantir aux migrants et aux demandeurs d’asile la protection dont ils ont besoin pour pouvoir exercer pleinement leurs droits fondamentaux, et notamment celui de l’accès à la justice, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut. Les flux migratoires représentent pour l’Europe un défi sans précédent, suscitant à la fois de vives tensions et de nouvelles ouvertures.

Les ministres se pencheront également sur les mesures à mettre en place pour faciliter l’accès à la justice pour les enfants, en particulier des lignes directrices pour une justice adaptée aux enfants. Le Conseil de l’Europe a fait de la promotion des droits de l’enfant et de leur protection contre la violence une priorité, mise en œuvre à travers le Programme « Construire une Europe pour et avec les enfants » (2006-2008).

Lors de la conférence, les Etats membres du Conseil de l’Europe seront également invités à adhérer à la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Ce texte est le premier instrument à ériger en infraction pénale les abus sexuels sur un enfant, y compris ceux commis à la maison ou au sein de la famille. Outre les abus sexuels, la prostitution et la pornographie enfantines et la participation forcée d’enfants à des spectacles pornographiques, la Convention traite aussi de la mise en confiance d’enfants à des fins sexuelles (« grooming ») et du tourisme sexuel.

Par ailleurs, le Conseil de l’Europe élabore actuellement des Règles européennes pour les délinquants juvéniles soumis à des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté ou privés de liberté, afin de mieux protéger les droits des mineurs délinquants et assurer leur pleine réinsertion dans la société.

Pour plus d’informations, voir www.coe.int/minjust.

19/10/2007

Les avocats du barreau de Strasbourg "s'insurgent"

Comptant 700 avocats, le barreau exige, notamment, que le siège de la future Juridiction interrégionale spécialisée civile (JIRS) de l'Est soit à Strasbourg et non à Nancy.

Contre le "total défaut de transparence" de la réforme de la carte judiciaire, le barreau de Strasbourg a affirmé, vendredi 19 octobre, "s'insurger" et "exige" que le siège de la future Juridiction interrégionale spécialisée civile (JIRS) de l'Est soit à Strasbourg et non à Nancy.
Strasbourg est préférable à Nancy car il est "le siège de la première juridiction du Grand-Est" et le "lieu où sont principalement localisés les contentieux spécialisés", indique le barreau dans une motion dans laquelle il affirme avoir pris connaissance de ce projet dans le discours de la ministre de la Justice Rachida Dati lundi à Dijon.

Ferme opposition

La future JIRS civile du Grand-Est sera compétente pour les contentieux en matière d'adoption internationale, du droit de la presse, de la nationalité, de l'indemnisation de l'amiante et des catastrophes dans le secteur des transports dans le Grand-Est, selon le projet.
Le barreau de Strasbourg, qui compte 700 avocats, "exige en outre le respect de l'intégrité du ressort territorial du tribunal de grande instance de Strasbourg" et s'oppose fermement au projet d'amputer la juridiction des
cantons de Hochfelden et Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin), qui seraient rattachés au tribunal de Saverne (Bas-Rhin).

 

17/10/2007

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE : PEUT MIEUX FAIRE

De nombreux centres financiers, qu'ils soient ou non off shore, réalisent des progrès dans le sens de la transparence et de la coopération internationale en vue de lutter contre la fraude fiscale internationale. Toutefois d'après des évaluations de l'OCDE, on est encore loin des normes internationales qui ont été définies ces sept dernières années.

Trois pays de l'OCDE (Autriche, Luxembourg et Suisse) et un certain nombre de centres financiers off shore (Chypre, Liechtenstein, Panama et Singapour) maintiennent des restrictions importantes à l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales. En outre, plusieurs centres financiers off shore qui se sont engagés à appliquer les normes en matière de transparence et d'échange effectif de renseignements élaborées par le Forum mondial sur la fiscalité ne respectent pas ces engagements. Deux nouveaux rapports publiés par l'OCDE font apparaître à la fois les progrès accomplis et ce qui reste à faire. Ainsi,Améliorer l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales: Rapport d'étape 2007 décrit les évolutions intervenues dans les pays de l'OCDE et six autres économies (Afrique du Sud, Argentine, Chili, Chine, Inde et Fédération de Russie) en ce qui concerne l'accès des administrations fiscales aux renseignements bancaires.
Pour sa part, Coopération fiscale: Vers des règles du jeu équitables - Évaluation de 2007 du Forum mondial sur la fiscalité compare les cadres juridiques de la coopération fiscale internationale de 82 économies appartenant ou non à l'OCDE.

Il s'agit du second rapport d'une série de rapports factuels du Forum mondial de l'OCDE sur la fiscalité qui a été créé dans le cadre des efforts de l'OCDE contre les pratiques fiscales dommageables. "Aucun pays, ni petit groupe de pays ne peut régler par lui-même le problème des pratiques fiscales dommageables", a commenté Paolo Ciocca, président du Comité des affaires fiscales de l'OCDE et co-président du Forum mondial, avant de présenter les progrès récemment accomplis dans la lutte contre ce phénomène. Une centaine de dispositifs d'échange de renseignements supplémentaires ont été mis en place depuis un an, notamment les accords d'échange de renseignements fiscaux entre les États-Unis et Guernesey, l'Île de Man et Jersey, qui sont entrés en vigueur en 2006.

La portée de certains dispositifs existants a été élargie. Par exemple, la Suisse a signé un certain nombre de protocoles à ses conventions fiscales bilatérales pour lui permettre d'échanger des renseignements, y compris bancaires, en cas de fraude fiscale ou infraction équivalente.

Certains de ces protocoles permettent en outre un échange de renseignements dans des affaires fiscales à caractère civil ou pénal concernant des sociétés holdings.

 L'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales a connu des avancées considérables dans des économies comme la Belgique qui a signé en novembre sa première convention fiscale prévoyant un échange de renseignements bancaires à des fins fiscales quelles qu'elles soient.

De plus en plus, la législation impose aux prestataires de services financiers ou autres de conserver des informations détaillées sur les propriétaires effectifs et légaux de structures sociétaires. Par exemple, à Macao (Chine), la nouvelle législation anti-blanchiment de capitaux impose aux institutions financières de vérifier l'identité des clients et des propriétaires réels des comptes.

 À San Marin, la nouvelle législation prévoit qu'à compter de 2008, les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes doivent se tenir en présence d'un notaire qui est tenu d'identifier les détenteurs d'actions au porteur. Certaines juridictions, comme Guernesey ou Jersey, ont promulgué des lois les habilitant à mettre intégralement en œuvre les dispositions de leurs accords bilatéraux d'échanges de renseignements. "La grande majorité des pays de l'OCDE respecte déjà les normes élaborées en 2000 concernant l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales, certains vont même au-delà de ces normes et le sens du changement est sans équivoque", affirme M. Ciocca.
La récente convention entre la Belgique et les États-Unis, par exemple, prévoit pour la première fois un échange sans restriction de renseignements bancaires.

Néanmoins, un certain nombre de juridictions n'ont pas encore mis en œuvre les normes de transparence et d'échange de renseignements mises au point par le Forum mondial. "En janvier 2008, le Comité des affaires fiscales procédera à un examen de l'orientation future de cette initiative. Nous allons continuer de faire pression pour de nouvelles avancées et étudier avec le Comité la façon d'y parvenir", souligne M. Ciocca.

(Source : http://www.secure-finance.com)



 

06/10/2007

Mieux réprimer la criminalité économique et financière

Article publié dans FOCUS, le bulletin trimestriel du réseau pour la Justice Fiscale

« Le défaut d’harmonisation pourrait entraîner des risques de distorsion de concurrence entre les États membres et, par conséquent, la possibilité pour les blanchisseurs de sélectionner les zones les moins contraignantes au sein même de l’Union européenne. »

Introduction: Malgré le développement d’arsenaux juridiques de plus en plus sophistiqués, tant à l’échelle nationale qu’internationale, la criminalité économique et financière ne cesse de prospérer,écrit Chantal Cutajar. Pour la contrer, il faut de la volonté  politique pour mettre en place une politique de lutte efficace. Celle-ci doit reposer sur trois axes : mieux appréhender un  phénomène très évolutif, améliorer la prévention et adapter la répression.

C’est de ce dernier axe qu’il sera question ici.  (Lire l’article entier ici http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=6)

ARTICLE: Le caractère transnational de la criminalité économique et financière  nécessite une coopération  internationale entre les États participant à la poursuite et à la répression des infractions  dans la mesure où,conformément au principe  de la souveraineté nationale, les États  nations sont seuls gardiens de l’ordre public  national. Cependant, la coopération judiciaire  demeure difficile (a). Dans les domaines où l’action des organisations internationales  a permis l’adoption de législation par tous  les États, ressurgit la primauté de la question de l’harmonisation (b) et le besoin d’autorités de poursuite spécialisées et interdisciplinaires (c).

Les obstacles

La dimension internationale de la criminalité économique et financière est structurelle : elle utilise les différences qui existent entre les législations nationales pénale ou fiscale et joue avec le morcellement territorial imposé aux autorités de poursuite.

Certaines difficultés sont inhérentes à la coopération judiciaire internationale « classique », telles que les difficultés de communication, celles découlant des différences de systèmes ou celles nées des sources même de la coopération.

En matière économique et financière, ces difficultés sont affectées d’un coefficient multiplicateur : des obstacles politiques surgissent (les poursuites sont exercées dans un secteur sensible et visent souvent des notables), des difficultés techniques particulières se posent (spécificité des normes – multiplication des pratiques opaques, qu’il s’agisse des secrets professionnels habilement exploités ou des montages juridiques savamment préparés). Face à ces obstacles, un travail de fond est réalisé : les réseaux d’entraide se multiplient, mais leur empilement suscite des interrogations quant à leur rationalité.

Il importe donc de réfléchir aux conditions qui permettraient l’émergence d’une nouvelle culture judiciaire, forgée dans des expériences communes, une confiance mutuelle, la spontanéité dans les échanges et une émulation réciproque.

En outre, la dimension structurellement transnationale de la criminalité économique et financière implique une montée en puissance de la coopération judiciaire internationale, jusqu’à atteindre une certaine indépendance à l’égard des États. Cette indépendance de la justice et du parquet se révèle une condition sine qua non de l’effectivité de la lutte contre la criminalité économique et financière.

L’harmonisation

Il est certain que si les divers systèmes de droit répressif étaient harmonisés, tant sur le plan de la procédure que sur les définitions légales des infractions, poursuite et répression de la criminalité transnationale seraient facilitées. Mais l’harmonisation est une tâche difficile et de longue haleine car elle suppose un travail de droit comparé préalable et approfondi.

Prenons ainsi le cas du blanchiment de l’argent illicite. Rappelons que le blanchiment est une infraction dite secondaire, car elle consiste en la transformation ou la dissimulation du produit d’une première infraction (vol, détournement, fraude fiscale, abus de biens sociaux, etc.).

Dans ce domaine, l’analyse de la jurisprudence française fait apparaître deux problèmes :

*Les tribunaux français ont longtemps divergé quant à savoir si un même prévenu pouvait être poursuivi à la fois pour blanchiment et pour le délit d’origine. Or, deux arrêts de la Cour de Cassation du 25 juin 2003 et du 14 janvier 2004 décident que le cumul est possible à condition qu’il n’y ait pas concordance entre les éléments matériels de l’infraction primaire et du délit de blanchiment.

*Pour réprimer le blanchiment, et notamment pour la confiscation des biens illicites, il est clair que le cumul du délit primaire et du blanchiment devrait être pratiqué par toutes les juridictions de tous les pays, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Par ailleurs, le contenu de la preuve de la connaissance de l’origine illicite du bien recyclé diffère selon les États. La jurisprudence française,notamment, exige la preuve du délit primaire,preuve qu’il est d’autant plus difficile à rapporter que l’infraction est souvent commise à l’étranger. Les juridictions belges se contentent de la preuve de la connaissance par le blanchisseur de l’illicéité de l’argent ou de la chose.

L’harmonisation de la législation, notamment à l’échelle de l’Union européenne, s’avère indispensable. En effet, le défaut d’harmonisation pourrait entraîner des risques de distorsion de concurrence entre les États membres et, par conséquent, la possibilité pour les blanchisseurs de sélectionner les zones les moins contraignantes au sein même de l’Union européenne.

Encourager la spécialisation et l’interdisciplinarité

Malgré les résistances qui s’enracinent dans une division des systèmes juridiques européens en deux traditions opposées, l’accusatoire et l’inquisitoire, un schéma commun a cependant tendance à se dégager.

L’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne ont ainsi mis en place des dispositifs spécialisés de lutte contre la délinquance économique et financière, caractérisés par quatre tendances fortes :

--une spécialisation très généralement limitée au stade des investigations, avec une place éminente accordée aux services de police ;

--une compétence des dispositifs spécialisés, réservée à certaines affaires économiques et financières par application de règles reposant sur la qualification juridique de l’infraction et sur l’importance de l’affaire ;

-- l’hésitation à dépouiller le juge naturel, matériellement et territorialement compétent, de ses prérogatives ;

--la mise en place de dispositifs spécialisés répondant aux deux principales caractéristiques de la délinquance économique et financière : son organisation, ou sa structuration et son indéniable complexité technique.

En réponse, les unités de lutte reposent sur une centralisation et une spécialisation des acteurs associées à un recours à la pluridisciplinarité. Mais il apparaît également que les moyens mis en oeuvre ne sont pas à la hauteur des objectifs, ce qui conduit à une sous-utilisation des possibilités offertes par les textes. En outre, la coopération mutuelle qu’implique la pluridisciplinarité demeure à l’état embryonnaire.

Chantal Cutajar

A NOTER: Les deux premiers volets sont développés dans une version longue de cet article, disponible sur www.taxjustice.net, ainsi que dans l’ouvrage collectif « La lutte contre les fraudes,la corruption, le financement du terrorisme et le blanchiment : bilan et perspectives »,sous la direction de Chantal CUTAJAR, préface Terry DAVIS,Secrétaire général du Conseil de l’Europe, publication décembre 2006, Presses Universitaires de Strasbourg.

05/10/2007

POUR OU CONTRE la dépénalisation du droit des affaires

Un sondage de DpJ, le Droit pour la Justice

Le grand débat sur

 

 

la dépénalisation

 

du droit des affaires est lancé

 

 

Et vous qu'en pensez-vous?

 

 

 Ecrivez-nous 

 

 

 

ou VOTEZ >>>>

 

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04/10/2007

FRANCE: La justice des enfants en danger, par Josiane BIGOT

3ca84edfe95a95330b0bf63cd83ebe60.gifLe Juge des Enfants est, depuis sa création, au carrefour de la dialectique éducation / répression dans la mesure où il est à la fois le juge de la protection de l'enfance et celui de la délinquance juvénile. Il n'est pas inintéressant de se souvenir qu'il est historiquement le subsidiaire de la correction paternelle, qui disparaît en 1958 à son profit dans le Code civil. La meilleure définition qui me soit toujours venue à l'esprit pour le Juge des Enfants est celui d'une autorité bienveillante, à l'image du père de famille. Va-t-on aussi faire disparaître le père symbolique de substitution après s'être lamenté de la disparition des pères dans notre société ?

 Cette belle harmonie des fonctions, cette complémentarité entre la protection et le rappel de l'interdit, avec les sanctions qui en découlent, est menacée. Le Ministre frnaçais de la Justice sollicite l'expérimentation de la scission des fonctions du Juge des Enfants. Le but est double : faire échapper au judiciaire la protection, qui sera purement administrative (et gérée à ce titre par les départements), et rendre la justice pénale des mineurs plus répressive.

C'est oublier toute l'analyse sociologique de la délinquance des mineurs ; dans la quasi-totalité des cas, la famille du jeune délinquant a rencontré des difficultés socio-éducatives. C'est précisément de sa connaissance du contexte social, familial, personnel du mineur que le juge tirera toute son efficacité. Il pourra ainsi faire reconnaître l'essence-même de la loi qui protège la vie en société en sanctionnant si nécessaire, à condition bien sûr que l'on garde la conviction que tout mineur est susceptible d'éducation, y compris à la reconnaissance de la loi. Supprimer le Juge des Enfants dans sa double mission, c'est réduire à néant toute l'éducation à la citoyenneté menée ces dernières années, d'un accès à une loi par essence protectrice même si elle réprime.

Il faut également rappeler fortement que ce n'est pas la compétence du Juge des Enfants qui est en cause, mais les faiblesses du système (lenteur de prise en charge, inadéquation du dispositif...).

Enfin, ce projet est une négation du droit du mineur à une justice adaptée, droit inscrit dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (article 40), qui insiste sur la nécessité de maintenir une spécificité de la justice des mineurs par rapport à celle des majeurs

Josiane Bigot,

Présidente du Réseau Droit des Jeunes et de THEMIS

Réseau National pour l’accès au(x) droit(s) des enfants et des jeunes 148 Boulevard Masséna – 75013 Paris  |  tél : 01 53 34 08 33 Contact : Yvan Fauchon – Délégué national reseaudroitdesjeunes@wanadoo.fr

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