10/12/2007

Lutte contre le blanchiment des capitaux

Rapport de synthèse du Colloque sur la transposition de la 3ème directive blanchiment du 20 novembre au Sénat.

par Chantal CUTAJAR, Directeur du Grasco, Directeur du Master Prévention des fraudes et du Blanchiment, Université Robert Schuman

L’ensemble des professionnels assujettis au dispositif préventif de lutte contre le blanchiment réaffirme leur attachement à la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont il est avéré qu’il déstabilise le secteur privé, porte atteinte à l’intégrité des marchés financiers, entraîne à terme la perte de contrôle de la politique économique et peut avoir des effets sur les monnaies et les taux d’intérêt.

La lutte contre le blanchiment constitue un axe essentiel de la lutte contre les organisations criminelles parce que, sans le blanchiment, elles ne pourraient pas réintroduire dans le système financier les masses considérables de capitaux provenant des trafics d’êtres humains, d’organes, de drogue, de la contrefaçon, de la corruption etc. De fait, sans le blanchiment, les organisations criminelles ne pourraient pas prospérer.

C’est la raison pour laquelle le principe de la directive du 26 octobre 2005 qui fait table rase du dispositif antérieur a été arrêté au lendemain des attentats de Madrid avec l’objectif affiché de « porter un coup » à la criminalité et au terrorisme.

LIRE LE DOCUMENT RAPPORT DE SYNTHESE.doc

22/11/2007

Lutte contre la corruption:l'appel de l'OCDE

Pour le Secrétaire général de l’OCDE, il faut plus de volonté politique pour lutter contre la corruption internationale

« Il reste beaucoup à faire » pour lutter contre la corruption, a affirmé aujourd’hui à Rome le Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría, à l’occasion d’une conférence marquant le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention anticorruption de l’OCDE.  M. Gurría a cité les nouvelles lois anticorruption, le durcissement des sanctions ainsi que l’amélioration de la coordination et de la coopération internationale parmi les réalisations permises par la Convention depuis dix ans.

Néanmoins, selon lui, « certains pays montrent encore peu d’empressement à mettre en œuvre la Convention. Ils ne mènent presque pas d’enquêtes et aucune affaire n’y a été portée devant les tribunaux. Leur démarche n’est pas volontariste ».« Il faut que cela change » affirme M. Gurría. En l’absence d’initiatives crédibles sur un large front, des pressions s’exerceront sur les gouvernements – même ceux qui obtiennent actuellement de bons résultats – pour que l’on fasse machine arrière. Il y a un risque considérable que des pays en reviennent au « laisser faire » et donc à la corruption. La seule façon de l’empêcher, c’est que tout le monde respecte les mêmes règles. Il faut prendre des mesure concrètes et surtout, il faut de la volonté politique ».

(Voir l’intégralité de l’allocution)

Lors de cette conférence, des ministres et hauts fonctionnaires des 37 Parties à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ont publié un communiqué réaffirmant leur attachement au combat contre la corruption. On trouvera ici le texte du communiqué.

11/11/2007

Les listes noires de terroristes à l'index: Nouveau cri d'alarme du Conseil de l'Europe sur le non-respect de l'état de Droit

Etabli par Dick Marty le rapporteur du Conseil de l'Europe sur des activités illicites de la CIA, le texte présenté ce lundi estime que "la pratique actuelle des listes noires bafoue les droits fondamentaux et décrédibilise la lutte internationale contre le terrorisme".

Il dénonce (entre autres) l'absence de "droits de la défense" pour les personnes listées.

A LIRE SUR RELATIO >>>>>>

08/11/2007

La France et la directive européenne sur le financement du terrorisme, par Chantal CUTAJAR

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : l’urgence d’une indispensable refonte du dispositif de prévention à l’occasion de la transposition de la 3ème directive de l’UE.

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Chantal Cutajar

Dans un communiqué du Conseil des ministres du 21 mars 2007, le gouvernement a fait savoir qu’il « entend maintenir la lutte contre le blanchiment en France au niveau des meilleurs standards internationaux car elle constitue un élément majeur de la sécurité des populations et de la sécurité économique ».

Pour mener à bien la  transposition de la directive du Parlement et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2005/60/CE du 26 octobre 2005, dite 3ème directive anti-blanchiment, une mission a été confiée à Jean-Louis FORT , ancien président du GAFI et Yves CHARPENEL, magistrat, pour procéder à une concertation approfondie avec les professionnels pour « que les nouvelles règles intègrent au mieux leurs préoccupations ».

Les auditions se sont déroulées, le rapport a été remis au ministre des finances fin juillet 2007, dans le plus grand secret.  Alors que la France s’apprête à assurer la présidence tournante de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2008, il lui revient de transposer cette directive au plus tard le 15 décembre 2007.

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Le principe de la directive qui fait table rase du dispositif antérieur a été arrêté au lendemain des attentats de Madrid avec l’objectif affiché de « Porter un coup » à la criminalité et au terrorisme. Il est certain que la lutte contre le blanchiment constitue un axe essentiel de la lutte contre les organisations criminelles parce que, sans le blanchiment, elles ne pourraient pas réintroduire dans le système financier les masses considérables de capitaux provenant des trafics d’êtres humains, d’organes, de drogue, de la contrefaçon, de la corruption etc… De fait, sans le blanchiment, les organisations criminelles ne pourraient pas prospérer.

Le législateur européen a fait le choix éclairé d’adapter le dispositif préventif à l’évolution de la criminalité organisée et des organisations terroristes en mettant en œuvre une approche plus concrète et pragmatique, moins légaliste.

Ainsi, constatant que la criminalité organisée générait des profits au moyen d’activités criminelles extrêmement diversifiées, la directive élargit l’éventail des infractions principales pour faciliter la déclaration des transactions suspectes.

Devront à l’avenir être déclarées les sommes provenant d’une infraction grave, l’infraction grave englobant notamment toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté d’une durée maximale supérieure à un an.

Ensuite, la nouvelle directive introduit une approche fondée sur la nature du risque de blanchiment : en présence d’un risque faible de blanchiment, le dispositif de vigilance est allégé. A l’inverse,  lorsque le risque de blanchiment est grave, les obligations de vigilance sont renforcées.

Se pose évidemment la question de l’appréciation de la nature du risque puisque c’est d’elle que va dépendre la mise en œuvre de l’un ou l’autre des dispositifs, et celle de la responsabilité qui en découle en cas de choix erroné.

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Ces deux innovations justifieraient à elles seules une refonte totale du dispositif français à l’image d’ailleurs de celle opérée à l’échelle communautaire. Alors que la date butoir pour la transposition arrive à échéance, les professionnels assujettis au respect des obligations préventives sont dans l’ignorance de l’option qui sera prise dans le cadre de la loi de transposition.

Malheureusement, tout laisse à penser que la France s’achemine vers une nouvelle superposition législative sur le dispositif existant, procédant ainsi à un nouvel empilement des réformes.

Un tel choix, s’il devait être entériné serait une grave erreur. La transposition de la troisième directive doit être l’occasion de clarifier un dispositif qui est devenu, en raison de la multiplication et de l’empilage des règles depuis 1991, trop complexe et illisible.

Force est de constater que le mille feuilles réglementaire génère incompréhension et divergences d’interprétations y compris de la part des juridictions commerciales et administratives, sans compter le risque pénal encouru par les professionnels. Il ne fait aucun doute que ce phénomène sera aggravé en raison de l’élargissement du champ des obligations prévu par la 3ème directive.

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A l’échelle européenne, les disparités entre les systèmes de lutte nuisent à l’efficacité du dispositif. Ainsi, il n’y a pas d’harmonisation des qualifications pénales ; les cellules de renseignements financiers dépendent de tutelles différentes selon les États. Il n’y a pas non plus d’harmonisation concernant les seuils de déclenchement des contrôles.

Par exemple, pour les mouvements d’espèces, les seuils varient de 3 000 ou 8 000 € en France  à 15 000 € pour 9 autres États membres dont l’Allemagne, le Royaume-Uni ou le Luxembourg.

Quant au fameux examen particulier des opérations atypiques à partir de 150 000 €, il s’agit d’une exception française (L 563-3 du Code monétaire et financier) qui est source d’insécurité juridique et qu’il conviendrait purement et simplement d’abroger.

La durée de conservation des documents prouvant que la vigilance a bien été effectuée peut varier de 5 ans (11 États) à 10 ans pour l’Italie et le Portugal.

Le défaut de déclaration constitue en France une faute disciplinaire, elle est aux Pays-Bas et au Luxembourg un délit pénal exposant les auteurs à une amende de 125000 €.

Enfin, des distorsions considérables apparaissent s’agissant du volume des déclarations de soupçons : 154000 déclarations annuelles au Royaume Uni, entre 6 000 et 14 000  pour l’Allemagne, la Belgique, la France, la Hongrie, l’Italie la Suède,  à 3 en Slovénie, 83 en Roumanie, 345 au Portugal et 450 au Danemark, sans compter les disparités que l’on peut constater à l’intérieur d’un État non seulement entre les différents professionnels soumis mais à l’intérieur d’une même catégorie d’assujettis. Ainsi, le nombre de déclaration émanant des établissements bancaires varie considérablement d’une banque à l’autre.

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Derrière le terrorisme:l’argent sale!

Il est en conséquence urgent et impératif de profiter de l’exercice de transposition pour adapter le dispositif aux réalités nouvelles de la menace de blanchiment et de financement du terrorisme. Il faut, tant pour des raisons d’efficacité que de justice, dissiper la méfiance des professionnels concernés par le dispositif, causée notamment par l’insécurité juridique à laquelle ils sont exposés lorsqu’ils mettent en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration. 

Un arbitrage est nécessaire entre une approche purement légaliste où la loi prévoit tout et un traitement plus pragmatique consistant à laisser aux règlements professionnels le soin de prendre en compte les spécificités sectorielles. La vérité est sans doute à mi-chemin. Le rôle et la mission de Tracfin devraient être redéfinis pour faire de Tracfin, une véritable autorité centrale de régulation à qui l’on confierait notamment un rôle de conseil vis-à-vis des professionnels, ce qui n’existe pas aujourd’hui. Tracfin devrait également avoir un rôle d’interface pour les autorités de régulation ce qui permettrait d’améliorer la détection des indices suspects.

Seule une refonte du dispositif permettrait de remédier aux carences existantes qui seront aggravées avec la nouvelle directive. A défaut, le risque est réel que les organismes assujettis procèdent à des déclarations de couverture systématique pour se prémunir contre le risque de sanction en cas de simple erreur. Tracfin serait alors très vite asphyxié. Il est clair que dans ces conditions, la France aborderait très difficilement l’évaluation de notre système par le GAFI qui doit intervenir en 2009.

Le colloque qui se tiendra au Palais du Luxembourg à Paris, le 20 novembre 07 à l’initiative du Centre du droit de l’Entreprise de l’Université Robert Schuman sera l’occasion d’attirer l’attention des parlementaires sur la nécessité d’une réforme d’ensemble du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment et de formuler des préconisations. (Inscription obligatoire : aurelie.kraft@urs.u-strasbg.fr)

Chantal CUTAJAR

Directeur du Master 2 Prévention des fraudes et du blanchiment ,Directeur du Grasco, (Groupe de recherches sur la criminalité organisée) ,Centre du droit de l’entreprise. Université Robert Schuman Strasbourg

LE PROGRAMME DU COLLOQUE >>>>>  A TELECHARGERProgramme 20-11-071.doc

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UNE FICHE SUR LE TRACFIN>>>>>

02/11/2007

Strasbourg: Formations sur le droit des étrangers

En droit des étrangers, les réformes se suivent à un rythme que même les Préfectures ont du mal à suivre… la liste des conditions à remplir pour accéder au séjour s’allongent, les moyens d’exercer des recours se compliquent, les restrictions s’ajoutent aux obstacles…

Chacun aura pu prendre conscience que pour orienter, accompagner ou conseiller un étranger dans son parcours juridico-administratif, il n’est plus possible de s’en sortir avec quelques notions de droit ou quelques arguments de bon sens… La dernière réforme de l’éloignement, qui crée « l’obligation de quitter le territoire français » est une illustration particulièrement significative de ce qu’est devenu le droit des étrangers aujourd’hui. A l’inflation législative et réglementaire en France (auquel correspond naturellement celle de la jurisprudence), s’ajoute le développement des sources européennes, dont l’incidence est croissante.

Le CLAPEST, avec Séverine RUDLOFF, juriste spécialisée en droit des étrangers, ayant exercé comme avocate pendant plusieurs années au Barreau de Strasbourg, vous propose un catalogue de formations couvrant une grande partie des thématiques du droit des étrangers.Nous pouvons aussi le cas échéant intervenir pour des formations à la demande répondant précisement aux attentes de votre structure. N'hésitez pas à nous contacter. 

Dan LIAU
responsable du pôle périscolaire et diversité culturelle
CLAPEST
2b, route d'Oberhausbergen
67200 Strasbourg
tél.: 03 88 35 72 44

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31/10/2007

Le soutien de Corinne Lepage (Cap 21)

"Strasbourg : Cap 21 (Corinne Lepage) soutient la candidature de Chantal Cutajar et de son équipe"

Merci à celles et à ceux, connus ou inconnus qui en ces jours décisifs pour  les investitures MoDem dans les villes de plus de 100 000 habitants, dont Strasbourg, ont tenu à me faire part de leurs soutiens. Tous ces messages de sympathie  sont pour moi et mon équipe plus que des encouragements: des vitamines (couleur orange) pour l'action! Avec persévérance et ténacité.

Ce matin, j'ai particulièrement apprécié le mot de René René ECKHARDT. Que cet ancien responsable du CNI, admirateur de Pierre Pflimlin, acteur de la coopération franco-allemande,  dise que j'ai contribué à le réconcilier avec la politique est pour moi plus qu'un compliment. Réconcilier les citoyens avec la politique est l'un de mes buts. Il est vrai qu'il suppose un changement des moeurs politiques:c'est l'un des buts proclamés de la "révolution orange" de François Bayrou.

Cet  6ffaf9d7fb782d24e814abfb2365daf7.jpgaprès-midi,  je tiens à remercier particulièrement l'appui officiellement donné à la candidature de l'équipe que j'anime et conduit  par Cap 21, le mouvement de Corinne LEPAGE, co-constitutif du MoDem avec l'UDF, qui est représenté dans le Bas-Rhin par Yveline Moeglen. Je reprends ici l'article que Daniel RIOT m'a adressé avant de le publier sur son propre blog afin que les internautes (de plus en plus nombreux) qui fréquentent ce site politique ait la primeur de l'information diffusée cette après-midi à la presse.

Nous nous  montrerons dignes de la confiance ainsi  manifestée par Corinne Lepage qui incarne bien cette écologie qui sait allier croissance et protection des richesses naturelles et pour qui l'écologie est d'abord une éthique. Et une manière d'agir politiquement, avc idéalisme et réalisme, pour une "société désirable'.

Chantal CUTAJAR

RELIRE MES ENGAGEMENTS ECOLOGIQUES PERSONNELS >>>>>>

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UN SOUTIEN CLAIR A UN PROJET AUTHENTIQUEMENT "ECOLOGIQUE"

par Daniel RIOT

C’est officiel, c’est clair et net et c’est on ne peut plus logique. Cap 21, le mouvement présidé par Corinne Lepage, co-fondatrice de moDem avec François Bayrou soutient la candidature de Chantal Cutajar et de son équipe à strasbourg. C’est officiel, puisque c’est annoncé dans la lettre que la déléguée de Cap 21 dans le Bas-Rhin, Yveline Moeglen, a adressé avant-hier aux membres de la commission des investitures de Modem. C’est logique pour trois raisons complémentaires : LIRE LA SUITE >>>>>>>>>

29/10/2007

Sélection d’articles

SUR DpJ, Le Droit pour la Justice >>> Carte judiciaire : appel à la grève le 29 novembre 

Sur CCS, la conférence de Citoyens de Strasbourg >>> « A la première baffe, barrez-vous ! »  

Sur RELATIO : Le scandale de l’Arche de Zoé : un trouble français >>>

Sur Strasbourg Je T’M : L’eau trop chère >>>>

PARTICIPEZ et APPORTEZ VOS IDEES ET SUGGESTIONS

>>>> Au Forum de « Strasbourg je t’M » : « Et si j’étais maire » >>>>

>>>> La Boîte à lettres de « Strasbourg je t’M » >>>>>>>

06/10/2007

Mieux réprimer la criminalité économique et financière

Article publié dans FOCUS, le bulletin trimestriel du réseau pour la Justice Fiscale

« Le défaut d’harmonisation pourrait entraîner des risques de distorsion de concurrence entre les États membres et, par conséquent, la possibilité pour les blanchisseurs de sélectionner les zones les moins contraignantes au sein même de l’Union européenne. »

Introduction: Malgré le développement d’arsenaux juridiques de plus en plus sophistiqués, tant à l’échelle nationale qu’internationale, la criminalité économique et financière ne cesse de prospérer,écrit Chantal Cutajar. Pour la contrer, il faut de la volonté  politique pour mettre en place une politique de lutte efficace. Celle-ci doit reposer sur trois axes : mieux appréhender un  phénomène très évolutif, améliorer la prévention et adapter la répression.

C’est de ce dernier axe qu’il sera question ici.  (Lire l’article entier ici http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=6)

ARTICLE: Le caractère transnational de la criminalité économique et financière  nécessite une coopération  internationale entre les États participant à la poursuite et à la répression des infractions  dans la mesure où,conformément au principe  de la souveraineté nationale, les États  nations sont seuls gardiens de l’ordre public  national. Cependant, la coopération judiciaire  demeure difficile (a). Dans les domaines où l’action des organisations internationales  a permis l’adoption de législation par tous  les États, ressurgit la primauté de la question de l’harmonisation (b) et le besoin d’autorités de poursuite spécialisées et interdisciplinaires (c).

Les obstacles

La dimension internationale de la criminalité économique et financière est structurelle : elle utilise les différences qui existent entre les législations nationales pénale ou fiscale et joue avec le morcellement territorial imposé aux autorités de poursuite.

Certaines difficultés sont inhérentes à la coopération judiciaire internationale « classique », telles que les difficultés de communication, celles découlant des différences de systèmes ou celles nées des sources même de la coopération.

En matière économique et financière, ces difficultés sont affectées d’un coefficient multiplicateur : des obstacles politiques surgissent (les poursuites sont exercées dans un secteur sensible et visent souvent des notables), des difficultés techniques particulières se posent (spécificité des normes – multiplication des pratiques opaques, qu’il s’agisse des secrets professionnels habilement exploités ou des montages juridiques savamment préparés). Face à ces obstacles, un travail de fond est réalisé : les réseaux d’entraide se multiplient, mais leur empilement suscite des interrogations quant à leur rationalité.

Il importe donc de réfléchir aux conditions qui permettraient l’émergence d’une nouvelle culture judiciaire, forgée dans des expériences communes, une confiance mutuelle, la spontanéité dans les échanges et une émulation réciproque.

En outre, la dimension structurellement transnationale de la criminalité économique et financière implique une montée en puissance de la coopération judiciaire internationale, jusqu’à atteindre une certaine indépendance à l’égard des États. Cette indépendance de la justice et du parquet se révèle une condition sine qua non de l’effectivité de la lutte contre la criminalité économique et financière.

L’harmonisation

Il est certain que si les divers systèmes de droit répressif étaient harmonisés, tant sur le plan de la procédure que sur les définitions légales des infractions, poursuite et répression de la criminalité transnationale seraient facilitées. Mais l’harmonisation est une tâche difficile et de longue haleine car elle suppose un travail de droit comparé préalable et approfondi.

Prenons ainsi le cas du blanchiment de l’argent illicite. Rappelons que le blanchiment est une infraction dite secondaire, car elle consiste en la transformation ou la dissimulation du produit d’une première infraction (vol, détournement, fraude fiscale, abus de biens sociaux, etc.).

Dans ce domaine, l’analyse de la jurisprudence française fait apparaître deux problèmes :

*Les tribunaux français ont longtemps divergé quant à savoir si un même prévenu pouvait être poursuivi à la fois pour blanchiment et pour le délit d’origine. Or, deux arrêts de la Cour de Cassation du 25 juin 2003 et du 14 janvier 2004 décident que le cumul est possible à condition qu’il n’y ait pas concordance entre les éléments matériels de l’infraction primaire et du délit de blanchiment.

*Pour réprimer le blanchiment, et notamment pour la confiscation des biens illicites, il est clair que le cumul du délit primaire et du blanchiment devrait être pratiqué par toutes les juridictions de tous les pays, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Par ailleurs, le contenu de la preuve de la connaissance de l’origine illicite du bien recyclé diffère selon les États. La jurisprudence française,notamment, exige la preuve du délit primaire,preuve qu’il est d’autant plus difficile à rapporter que l’infraction est souvent commise à l’étranger. Les juridictions belges se contentent de la preuve de la connaissance par le blanchisseur de l’illicéité de l’argent ou de la chose.

L’harmonisation de la législation, notamment à l’échelle de l’Union européenne, s’avère indispensable. En effet, le défaut d’harmonisation pourrait entraîner des risques de distorsion de concurrence entre les États membres et, par conséquent, la possibilité pour les blanchisseurs de sélectionner les zones les moins contraignantes au sein même de l’Union européenne.

Encourager la spécialisation et l’interdisciplinarité

Malgré les résistances qui s’enracinent dans une division des systèmes juridiques européens en deux traditions opposées, l’accusatoire et l’inquisitoire, un schéma commun a cependant tendance à se dégager.

L’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne ont ainsi mis en place des dispositifs spécialisés de lutte contre la délinquance économique et financière, caractérisés par quatre tendances fortes :

--une spécialisation très généralement limitée au stade des investigations, avec une place éminente accordée aux services de police ;

--une compétence des dispositifs spécialisés, réservée à certaines affaires économiques et financières par application de règles reposant sur la qualification juridique de l’infraction et sur l’importance de l’affaire ;

-- l’hésitation à dépouiller le juge naturel, matériellement et territorialement compétent, de ses prérogatives ;

--la mise en place de dispositifs spécialisés répondant aux deux principales caractéristiques de la délinquance économique et financière : son organisation, ou sa structuration et son indéniable complexité technique.

En réponse, les unités de lutte reposent sur une centralisation et une spécialisation des acteurs associées à un recours à la pluridisciplinarité. Mais il apparaît également que les moyens mis en oeuvre ne sont pas à la hauteur des objectifs, ce qui conduit à une sous-utilisation des possibilités offertes par les textes. En outre, la coopération mutuelle qu’implique la pluridisciplinarité demeure à l’état embryonnaire.

Chantal Cutajar

A NOTER: Les deux premiers volets sont développés dans une version longue de cet article, disponible sur www.taxjustice.net, ainsi que dans l’ouvrage collectif « La lutte contre les fraudes,la corruption, le financement du terrorisme et le blanchiment : bilan et perspectives »,sous la direction de Chantal CUTAJAR, préface Terry DAVIS,Secrétaire général du Conseil de l’Europe, publication décembre 2006, Presses Universitaires de Strasbourg.

01/10/2007

FAUT-IL DEPENALISER LE DROIT DES AFFAIRES ?

Lors de son point presse hebdomadaire, Guillaume Didier, porte-parole de la Chancellerie, a détaillé la composition du groupe de travail chargé de réfléchir à la dépénalisation du droit des affaires, étant entendu que des représentants du monde de l'entreprise rejoindront l'équipe d'ici le 4 octobre, date de la première réunion de travail.

Les membres déjà connus sont : Jean-Marie Coulon, président honoraire de la Cour d'appel de Paris ; Philippe Courroye, procureur de Nanterre ; Marie-Christine Daubigney, chargée de mission au secrétariat général du ministère de la justice, ancien substitut au pôle économique et financier du parquet de Paris ; Bruno Dalles, sous directeur de la douane judiciaire ; Philippe Steing, secrétaire général du Haut conseil du Co mm issariat aux comptes ; Philippe Ingall-Montagnier, procureur général près la cour d'appel de Rouen ; Yves Chaput et Didier Rebut, professeurs des universités ; Jean Veil, Éric Dezeuze et Olivier Debouzy, avocats au barreau de Paris ; Philippe Grillot, président du tribunal de co mm erce de Lyon. Trois syndicats de magistrats sont également invités : l'USM, le SM et FO-magistrats.

La question de la dépénalisation du droit des affaires doit être dépassionnée. Elle amène à s’interroger sur la finalité de cette branche du droit, et au-delà sur la finalité du droit lui-même. En effet, c’est parce que la volonté est le moteur de toute action réfléchie de l’ho mm e qu’il est toujours possible de porter un jugement sur la finalité poursuivie. L’action législative n’est pas épargnée de sorte qu’il est possible d’affirmer que le principe de finalité est inhérent au droit lui-même.

S’il les auteurs sont partagés sur la détermination des finalités du droit, nul ne nie que le droit est soumis au principe de finalité. Il se dégage de la classification habituellement retenue trois axes : la sécurité juridique, la justice et le progrès social.

Ces finalités sont hiérarchisées :

Les finalités ordre, justice, progrès sont hiérarchisées. Au so mm et se trouve sans doute la sécurité juridique car c’est l’organisation sociale qui est attributaire des conséquences qui s’y rattachent : l’autorité, la paix et l’ordre. La sécurité du droit est un principe de toute civilisation. Il fut un temps où personne ne contestait que l’ordre soit la finalité première du droit. Cependant, il est impossible de réduire le droit à la seule exigence de sécurité. Sans justice, il est vain d’espérer des rapports humains harmonieux. Je partage à cet égard la philosophie de François Gény (Sciences et technique en droit privé positif - 1913) considérant que les règles de droit visent nécessairement et exclusivement à réaliser la justice que nous concevons sous la forme d’une idée, l’idée du juste. Cette idée du juste, indéfinissable certes est cependant profondément liée à l’idée d’un équilibre à établir entre des intérêts en conflit, dans le but d’assurer l’ordre essentiel au maintien et progrès de la société humaine. La recherche du progrès social est une finalité relativement récente dans l’histoire de la pensée. En effet, la croyance en l’idée du paradis perdu et de l’âge d’or de l’humanité située à l’origine du monde s’opposait à l’idée d’un progrès possible de cette humanité. La foi dans le progrès humain n’est apparue qu’à la fin du XVIII° siècle avec nota mm ent les philosophes Condorcet et Kant pour qui, il devait constituer une finalité. Le concept d’État providence est tout entier fondé sur cette idée d’une recherche de la satisfaction optimale de tous les besoins humains, culture, abondance, bonheur etc. Mais il ne suffit pas de se retrancher derrière le caractère hiérarchisé des finalités du droit pour prétendre épuiser le débat.

La cohérence du droit co mm ande de rechercher un équilibre entre les finalités.

En effet, l’impératif de l’ordre doit céder la place à l’idéal de justice lorsque ledit ordre ne peut être atteint que par l’utilisation de la force. Il est vrai que dans les périodes de calme social, cet idéal de justice n’est pas au premier rang des préoccupations. La nécessité d’un certain idéalisme apparaît nota mm ent dans les moments de crise politique ou sociale,  ces moments dans lesquels un peuple doit chercher à restaurer ses valeurs spirituelles et morales. De même placer la recherche du progrès social au premier rang des finalités avant la recherche de l’idéal de justice revient à tout légitimer sous prétexte de progrès social et d’efficience économique. Roubier écrivait en 1951 que « ce fût la grande faiblesse de l’Allemagne, sous la pernicieuse philosophie de Nietzsche, d’avoir méprisé la justice, considéré co mm e l’idéal des races faibles et inférieures, et d’avoir trop exalté la politique réaliste (Realpolitik) uniquement soucieuse des intérêts matériels du peuple : ainsi ce pays qui avait un sens merveilleux de l’ordre (formalisme) et  un sens aigu du progrès (réalisme), n’avait pas à un point suffisant le sens de la justice (idéalisme). S’il avait mieux respecté le droit des autres, s’il avait mieux mis en valeur la vieille maxime : pacta sunt servanda, il aurait au jours d’épreuves, trouvé des alliés plus nombreux et plus sûrs, ce qui lui aurait peut-être épargné une catastrophe sans précédent dans l’histoire ».

Le droit, la règle de droit doit réaliser la synergie entre l’utile et le juste. Dès lors, il appartient, à mon sens au législateur de s’interroger sur l’opportunité de dépénaliser le droit des affaires à l’aulne de cette interrogation : Dépénaliser le droit des affaires est-il utile ? Dépénaliser le droit des affaires est-il juste ?

A suivre…

19/09/2007

DOCUMENT: Le point sur....

LES INSTRUMENTS JURIDIQUES POUR LUTTER CONTRE LA DELINQUANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET LE BLANCHIMENT AU NIVEAU EUROPEEN ET INTERNATIONAL

La mondialisation de l’économie ne cesse de s’accélérer depuis les années 1980 et favorise le développement de la criminalité économique en Europe et dans le monde.

Dans les anciens États co mm unistes d’Europe, la criminalité est liée à la privatisation, à l’exportation de matières premières et  à l’émergence de secteurs financiers et bancaires qui s’accompagne de la fuite des capitaux, d’évasion fiscale, de faillites frauduleuses, de corruption, de blanchiment d’argent et de criminalité organisée.

La criminalité des affaires fait planer sur l’Europe et sur le monde une menace telle qu’elle risque de compromettre gravement la stabilité économique et sociale de la planète jusqu’à détruire la démocratie et l’état de droit.

Il serait vain de tenter de dresser un tableau exhaustif de l’ensemble normatif international et européen destiné à lutter contre la criminalité économique dans son ensemble. Il est déjà difficile de donner une définition à la fois précise et complète de la liste d’activités illégales qui peuvent être regroupées sous l’étiquette de « criminalité des affaires ». La reco mm andation n° R (81)12 du Conseil de l’Europe en dénombre pas moins de 16 catégories de la formation de cartels aux infractions contre l’environnement en passant par la corruption et le blanchiment.

C’est la raison pour laquelle, j’ai pris le parti de ne traiter dans le cadre de cet exposé que de la mobilisation internationale et européenne contre le blanchiment des profits illicites et le financement du terrorisme. J’ai joins dans les documents un dossier documentaire sur la criminalité économique et financière dans l’Union européenne.

LIRE MON EXPOSEC C LES INSTRUMENTS JURIDIQUES POUR LUTTER CONTRE LA DELINQUANCE ECONOMIQ_.doc

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