05/01/2006

SIX MOIS DE PRISON FERME POUR CONTESTATION DE CRIME CONTRE L'HUMANITE

Le Tribunal correctionnel de Lyon a condamné un ancien conseiller régional du FN de Rhône-Alpes à 6 mois de prison ferme et 10 000 euros d’amende pour contestation de crime contre l’humanité. Il a en outre été condamné à verser 4000 euros à chacune des onze parties civiles.

 

Les faits étaient les suivants :

 

Le 14 octobre 2004, le prévenu avait déclaré devant la caméra d’une télévision locale : « L’existence des chambres à gaz, c’est une querelle d’experts (…) c’est un fantasme d’admiration germanophile, (…) c’est une impossibilité physique et chimique ». Cette intervention venait à l’appui des propos tenus par Bruno Gollnisch : «Quant à l'existence des chambres à gaz, c'est aux historiens d'en discuter», c’est à eux que revient «le droit» de discuter «sur le nombre de morts, sur la façon dont les gens sont morts» dans les camps nazis. Bruno Gollnisch comparaîtra le 23 mai 2006 devant le tribunal correctionnel de Lyon pour «contestation de crimes contre l'humanité», les eurodéputés ont en effet voté, le 13 décembre 2005 à Strasbourg, la levée de son immunité parlementaire.

 

 

Lors de l’audience qui s’est tenue le 29 novembre 2005, le prévenu réitérait ses propos n’hésitant pas à affirmer que le site de Auschwitz était une « supercherie ». Profitant de la polémique née à propos de l’article 4 de la loi du 24 février 2005 (relatif à la reconnaissance par les programmes scolaires du rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord), Monsieur Thiel n’hésitait pas, par l’intermédiaire de son avocat, de demander au tribunal, alors que le jugement était en délibéré, la réouverture des débats au motif que le Président de la République avait déclaré que « ce n’est pas à la loi d’écrire l’histoire officielle ». Le Tribunal n'y a pas fait droit considérant que "la loi devait être appliquée dans toute sa rigueur".

 

Voir ma note du 14 décembre sur le délit de contestation de crime contre l’humanité.

 

Voir l'article de Sophie LANDRIN : http://www.lemonde.fr

 

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05/12/2005

QUAND LA JUSTICE DOIT PLAIDER "COUPABLE"

Les leçons de l'affaire d'OUTREAU. A lire sur DpJ, le Droit pour la Justice >>>>>>>>>>>>>>&...

04/10/2005

COLLOQUE DE LISBONNE SUR LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE FINANCIERE

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER 2 : INFRACTIONS CONTRE LES INTERETS PUBLICS

 

Par Chantal CUTAJAR Université Robert Schuman, France

 

 

 

Nous avons tenté au cours de cet atelier d’analyser à travers des études de cas présentées par les différents intervenants, comment améliorer la réponse à la criminalité économique dans son volet concernant les infractions contre les intérêts publics.

 

La tâche n’était guère aisée en raison de ce que la matière abordée soulève des  questions qui ont trait notamment à la fiscalité, ou aux conditions d’attribution et de reconnaissance de la personnalité morale, domaines dans lesquels les Etats ont une tendance naturelle à se crisper sur leur souveraineté. 

 

Je  présenterai les résultats de cet atelier en distinguant les mesures qui pourraient être prises dans un registre préventif d’une part et celles qui pourraient être adoptées dans un volet répressif, d’autre part.

 

 

I. – LES PRECONISATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION

 

Les études de cas présentées lors de l’atelier qu’il s’agisse de montages permettant de financer la corruption ou de réaliser des carrousels de T.V.A portant préjudice aux intérêts financiers de l’Union européenne, font apparaître toujours une mise en œuvre détournée de la technique juridique de la personnalité morale à travers la création et l’utilisation de sociétés fictives et/ou de sociétés écran implantées dans des paradis fiscaux.

 

Il s’agit d’un constat de réalité auquel l’observateur le moins averti ne peut se soustraire. Dès lors, et si l’on se place sous l’angle de la prévention, force est de s’interroger sur les mesures qu’il convient de mettre en œuvre pour prévenir l’utilisation des mécanismes juridiques à des fins illégales.

 

1°) Les sociétés fictives, sociétés de papier, coquilles vides domiciliées dans des officines spécialisées, qui n’ont aucune activité et qui sont au cœur notamment des carrousels de fraude à la TVA, des montages qui permettent de réaliser la corruption et dont le principal intérêt est de permettre les fausses facturations, ces sociétés fictives se multiplient.

 

Pour enrayer la création et l’utilisation des sociétés fictives, dont la pratique est devenue courante, il serait souhaitable que les Etats mettent en œuvre des contrôles a posteriori réalisés à partir du registre d’immatriculation des sociétés, sur la concordance entre le contenu des déclarations faites et la réalité. Ces contrôles pourraient porter sur le lieu d’exercice de l’activité, sur la nature de l’activité, sur les actifs qu’elle détient et sur son personnel salarié.

 

2°) Les sociétés off shore

 

Il s’agit de sociétés anonymes qui sont immatriculées dans un pays mais dont l’activité économique ne s’exerce pas sur ce territoire. Ces structures que tout un chacun peut acquérir via Internet offrent des avantages qui expliquent qu’elles soient très prisées à la fois par ceux qui réalisent des fraudes fiscales que par ceux qui blanchissent des profits tirés de trafics illicites.

 

Elles procurent un certain nombre d’avantages net principalement l’anonymat total qui est garantit et l’absence de comptabilité.

 

Les sociétés off shore sont vendues à en Kit sur Internet à des prix allant de 1000 à 3000 euros par des fiduciaires implantées en Europe.

 

Le problème posé par les sociétés off shore est complexe. D’une part, les principes de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux conduit les Etats à reconnaître de plein droit la personnalité morale aux sociétés étrangères, dans le but de favoriser les échanges, mais, d’autre part, il est avéré que ces sociétés off shore sont la pièce maîtresse des montages frauduleux de corruption, de fraude fiscale et de blanchiment.

 

Les intervenants à l’atelier sont partagés sur l’attitude à avoir face à ces entités. Pour certains, il est faux de penser que les sociétés off shore sont un problème en soi et que ce qui peut faire problème, c’est l’absence d’échange d’informations. Ils préconisent l’élaboration d’une liste noire des pays qui ne collaborent pas. Il a été proposé également que soit mis en place une centralisation des comptes bancaires. A ce propos, il a été rappelé que le protocole du 16 octobre 2001 à la convention relative à l’entraide judiciaire pénale du 29 mai 2000 adoptée dans le cadre de l’Union européenne fait obligation aux Etats membres de s’engager à fournir dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, les renseignements sur les comptes bancaires détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale lorsque les investigations concernent une banque se trouvant sur le territoire de l’Etat membre requis.

 

L’attention a été également portée sur le fait que le danger réside aujourd’hui davantage dans les opérations sur les espèces et il est suggéré de créer une obligation d’enregistrement des opérations qui portent sur les espèces.

 

Pour d’autres, les sociétés off shore constituent des mécanismes criminogènes. Elles ne sont soumises à aucune prescription des pouvoirs publics et ne servent qu’à permettre aux bénéficiaires réels d’agir dans le plus strict anonymat, dans la liberté la plus totale. Ils considèrent que jusqu’à preuve du contraire, ces sociétés ne sont pas nécessaires au développement de l’économie licite et que des mesures devraient être prises par les Etats pour en neutraliser les effets pervers. Ces mesures pourraient consister pour les Etats à refuser de leur reconnaître la personnalité morale. Cette absence de reconnaissance ne leur permettrait pas de détenir des comptes dans les Etats considérés, ni d’effectuer des opérations de courtage sur titres, ni de posséder des biens immobiliers. La création d’un registre du commerce international pour instaurer une norme minimale de transparence des acteurs financiers internationaux pourrait également constituer une voie à explorer.

 

3°) Il a été préconisé, dans un but préventif, pour lutter contre le blanchiment, de mettre en œuvre des dispositifs informatiques pour identifier et suivre les transactions douteuses. Ainsi le système GIANOS développé par les banques permet de conserver en mémoire le profil d’activité du client établit au cours des douze derniers mois et donne une alerte si le client réalise une transaction qui n’est pas cohérente au regard de son profil. 

 

 

4°) Enfin, les participants se sont interrogés sur les mesures à initier pour éviter à l’avenir des scandales du type Parmalat. Un intervenant a considéré qu’il était difficile d’éviter les scandales parce que seule l’honnêteté personnelle peut servir de rempart face à la croyance populaire en l’idée que le crime paie. Il préconisait alors de renforcer le contrôle de l’Etat dans un système plus répressif.

 

Avant que nous n’abordions l’aspect répressif, je voudrais formuler deux remarques pour conclure sur le dispositif préventif.

 

-         La première est que s’il est urgent que les Etats concèdent aux instances européennes et internationales le pouvoir d’engager une lutte efficace contre la criminalité économique, il faut aussi que les citoyens manifestent quelque colère face à ces malversations parce qu’il ne faut pas être naïf : ce qui est toléré par les élites et accepté par l’opinion publique ne sera jamais combattu par les politiques. Il faut donc expliquer à nos concitoyens, et cela me paraît être incontestablement de la mission du Conseil de l’Europe, que si la sûreté est un droit de l’homme fondamental, de toutes les transgressions, la grande délinquance financière est certainement la plus pernicieuse. Tout d’abord elle est relativement indolore, et cela peut conduire progressivement un pays à passer insensiblement d’un régime démocratique à une apparence de démocratie qui dissimule en réalité une prise en main de tous les pouvoirs par un réseau de complicités mafieuses.

Mais surtout elle pervertit et gangrène toutes les valeurs qui constituent la morale publique indispensable à toute société : l’importance des profits illicites et l’impunité de ceux qui se livrent aux différents trafics qui en sont la source sapent la foi dans ces valeurs.

 

-         Ma seconde remarque concerne la nécessité de développer la compliance et la déontologie au sein des structures comme outil de prévention. J’ai dans mon rapport préconisé la généralisation du recours à ces déontologues tant sur le plan national qu’européen. C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’Université Robert Schuman de Strasbourg a créé le premier diplôme en Europe destiné à former des compliance officers rompus aux techniques de fraudes et de blanchiment et appelés à exercer leurs fonctions dans des sociétés exposées au risque de fraude, de corruption et de blanchiment.

 


Dans le même ordre d’idées certains ont proposé de développer le wistle blowing c’est-à-dire de déclencher des systèmes d’alerte qui permettent d’intervenir dès la commission des premières fraudes et empêcher qu’elles ne conduisent à des situations irrémédiablement compromises.

 

 

II. – Les préconisations dans le domaine répressif.

 

L’unanimité des intervenants a été faite sur les insuffisances des dispositifs répressifs. Il a été préconisé d’y remédier en adoptant les dispositions suivantes :

 

1°) Empêcher la création d’opérateurs fictifs en érigeant en infraction pénale la création et l’utilisation de sociétés fictives.

 

2°) Elaborer une liste noire des Etats constituant des zones de non droit.

 

Il serait possible d’envisager de publier des exigences minimales en matière de levée du secret et de transparence et décider que les Etats qui n’imposeraient pas le respect de ces règles aux sociétés immatriculées sur leur territoire seraient exclues du circuit des transactions monétaires et financières.

 

Particulièrement, l’interdiction faite par certains centres financiers aux sociétés mères d’exercer des audits de contrôle comptables sur leurs filiales implantées sur le territoire de ces centres est particulièrement dommageable.

 

En effet, il est certain que ce type de pratiques nuit à la sincérité des comptes consolidés et de l’information des actionnaires. Il est indispensable de reconnaître aux instances de contrôle financiers et comptables de diligenter les audits nécessaires à l’exercice de leur mission.

 

3°) Améliorer l’accès à l’information financière.

 

Il est techniquement possible en s’appuyant notamment sur les chambres de compensation de conserver la trace de tous les mouvements financiers internationaux. Une telle mesure s’avèrerait très utile pour  permettre aux enquêteurs mandatés par une autorité judiciaire d’établir l’historique des mouvements suspects.

 

4°) Améliorer la coopération

 

Les difficultés inhérentes à la coopération judiciaire internationale « classique » telles que les difficultés de communication, les difficultés découlant des différences de systèmes, les difficultés nées des sources mêmes de la coopération sont aggravées en matière économique et financière en raison de plusieurs obstacles propres à la matière : des obstacles politiques : les poursuites sont exercées dans un secteur sensible et visent souvent les notables, des difficultés techniques particulières : en raison de la spécificité des normes, de la multiplication des pratiques opaques, qu’il s’agisse des secrets professionnels ou des montages juridiques préparés. Pour contrer ces obstacles des réseaux d’entraide se multiplient dont il faudrait augmenter l’efficacité en réfléchissant aux conditions qui permettraient l’émergence d’une nouvelle culture judiciaire, forgée dans des expériences communes, une confiance mutuelle, la spontanéité dans les échanges et une émulation réciproque.

 

5°) La confiscation.

 

La question des confiscations en tant que mesure de sûreté a été soulevée. Ce type de mesure permettant de saisir, au stade de l’enquête, les biens d’une personne poursuivie à qui il appartient de faire la preuve que la richesse qu’elle a accumulée n’est pas illicite et que la consistance de son patrimoine correspond bien à ses activités professionnelles présente des avantages considérables. Il est important de noter que la mesure de confiscation pour être réellement efficace doit pouvoir porter sur un bien autre que celui qui est en rapport direct avec l’infraction.

 

Voilà, je crois, les éléments principaux qui ont été débattus au cours de notre atelier. J’ai essayé de rendre compte fidèlement des interventions des participants et j’espère n’avoir trahi ou travesti la pensée ou les paroles de personne.

 

 

 

 

17/06/2005

LES AVOCATS ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

L’idée d’assujettir la profession d’avocat au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent n’est pas nouvelle.

Elle apparaît en 1998 lorsque le GAFI dans son rapport IX du 12 février constate que la réglementation anti-blanchiment s’étant développée dans de nombreux pays, les blanchisseurs s’appuient de plus en plus sur d’autres intermédiaires que ceux du secteur bancaire et financier.

Le rapport de 1998 fait référence à une étude qui a permis d’identifier plusieurs professions impliquées dans des affaires de blanchiment parmi lesquelles figure la profession d’avocat aux côtés des négociants en automobiles, bateaux et immobilier, comptables, loteries, courses de chevaux et casinos).

A la même époque, l’Union européenne avait constitué un groupe de travail sur la criminalité organisée et avait lancé un appel en vue de développer des mesures visant à protéger certaines professions vulnérables des influences de la criminalité organisée.

Elle recommandait que l’obligation de déclaration de soupçons prévue par la Directive de 1991 sur le blanchiment des capitaux soit étendue à des personnes et des professions en dehors du secteur financier.

L’article 12 de la directive contenait déjà le fondement d’une telle extension.

Le rapport du GAFI mentionne toutefois dès 1998 les problèmes délicats que la soumission des avocats à la déclaration de soupçon soulevait.

On retrouve encore l’idée dans les rapports XI (2000) et 12 (2001).
Puis la recommandation 12 révisées du GAFI du 20 juin 2003 prescrit désormais d’étendre le devoir de vigilance et les obligations de conservation des documents aux avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables.

Et la recommandation 16 impose à cette catégorie de professions, l’obligation de déclarer les opérations suspectes, sous réserve du respect du secret professionnel.

Au-delà des difficultés réelles que soulève la participation de la profession à la lutte contre le blanchiment, il est utile de comprendre comment l’avocat peut être utilisé dans le processus de blanchiment.

Dans son rapport 2004, le GAFI analyse cette situation dans le paragraphe V qu’il consacre à ce qu’il convient désormais d’appeler les « gatekeepers » que l’on traduit en français par l’expression « ouvreurs de porte ».

Le constat est que au fur et à mesure que les dispositifs de lutte contre le blanchiment ont été appliqué dans les institutions financières, le risque pour les blanchisseurs d’être découverts a fait qu’ils recherchent les services de professionnels spécialisés pour faciliter leurs opérations financières.


QUEL EST LA NATURE DU RISQUE ?

De quelle manière les services des avocats notamment peuvent être détournés à des fins de blanchiment ?

A l’échelle de l’ensemble des Etats, les avocats, notaires et comptables sont compétents pour aider leur client à organiser et à gérer leurs affaires financières.

- Ils dispensent des conseils aux personnes physiques et aux entreprises sur les placements, la création de sociétés, les fiducies, l’optimisation de leur situation fiscale.

- Ils établissement les documents nécessaires à la création de sociétés ou d’autres montages

- Parfois, ils s’occupent directement d’exécuter certains types de transaction financières (détention ou versement de fonds relatifs à l’acquisition ou à la vente d’un bien immobilier par exemple pour le compte de leur client).

Il n’est pas question de critiquer a priori ces activités qui sont parfaitement légitimes mais il apparaît que ces activités peuvent attirer les criminels qui vont les utiliser pour mettre sur pied des mécanismes qui permettront de blanchir des produits d’origine criminelle.

Ils vont alors utiliser les conseils prodigués en matière de créations de sociétés et de localisation extra territoriale la mieux adaptée ou leurs services pour élaborer les montages nécessaires aux opérations de blanchiment.

Les professionnels sont également utilisés pour donner une apparence de légitimité à des opérations en servant en quelque sorte d’intermédiaires dans les relations avec les institutions financières.

Le rapport du 27 février 2004 analyse ainsi plusieurs cas où des avocats, des juristes professionnels, des comptables ont participé à des opérations de blanchiment.

Il ressort de ce rapport que « selon toute probabilité, le nombre de juristes et de professionnels de la finance oeuvrant sciemment à faciliter des opérations de blanchiment est relativement faible.

Mais que les organisations criminelles cherchent à s’adjoindre les services des ouvreurs de porter pour donner une apparence de légitimité à leurs opérations financières.

Mais ces professionnels peuvent avoir accès à des informations qui peuvent s’avérer fondamentales pour comprendre certains montages complexes de blanchiment et que c’est pour cela que leur contribution apparaît indispensables à la détection de ces montage.


LES AVOCATS ET LA PREVENTION DU BLANCHIMENT

La directive du parlement et du Conseil du 4 décembre 2001 a expressément soumis la profession d’avocat aux obligations de vigilance et à l’obligation de déclarer les soupçons et c’est l’article 70 de la loi du 11 février 2004 qui a réalisé la transposition de la directive en lui étendant le dispositif préventif (L 562-1, § 12).

Quant à la déclaration de soupçon, elle est réglementée par l’article L 562-2-1 qui précise les conditions dans lesquelles les membres des professions juridiques tenues de déclarer certaines sommes ou opérations soupçonnées d’être d’origine illicite.

Aux termes de la loi, l’avocat est tenu de procéder à la déclaration de soupçons lorsque dans le cadre de son activité professionnelle, il réalise au nom et pour le compte de son client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’il participe en assistant son client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

1° L’chat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce

2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client

3° L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres

4° L’organisation des apports nécessaires à la création de sociétés

5° la constitution, la gestion ou la direction des sociétés

6° la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

L’article L 562-2-1 exclut la du champ de la déclaration de soupçons les informations reçues dans le cadre d’une consultation juridique sauf évidemment si la consultation est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si l’avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques pour blanchir des capitaux.

La déclaration de soupçons est exclue également lorsque les informations ont été reçues dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.

Il en résulte clairement que seule la rédaction d’actes juridiques pourra constituer l’occasion d’une déclaration de soupçons dans les domaines qui sont limitativement énumérés par les directives européennes. (Cf Débat AN 7 janvier 2004 réponse Garde des Sceaux).

Le décret d’application du titre VI du Livre V du CMF qui doit se substituer au décret du 13 février 1991 pris en application de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants n’a toujours pas été publié alors que le Conseil des ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne a adopté, le 7 juin 2005, la Troisième directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Cette directive qui se substitue aux deux précédentes doit être mise en œuvre dans le délai de deux années à compter de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui interviendra vers la fin de 2005.

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15/05/2005

Pour le oui:Une initiative personnelle originale

Ils sont trois. Trois citoyens français engagés pour l'Europe : Adrien Fohrer, 29 ans, consultant en communication,
Philippe Godin, 38 ans, chef d'entreprise,Antoine Latham, 50 ans, journaliste économique.
Leur démarche est avant tout citoyenne et personnelle. Elle n'est inspirée par aucun parti, syndicat ou organisation d'aucune sorte.Ils se mobilisent et mobilise pour le OUI d'une façon originale. A VOIR et à RELAYER>>>>>>>>>>>

De nouveaux relais pour l'initiative citoyenne pour une Europe de la Justice, de la Sécurité et de la Liberté

C'est avec une profonde satisfaction que j'apprends que le Réseau de citoyens "Europe maintenant" soutient notre initiative pour l'Europe de la Justice. A lire>>>>>>>>>Merci au Président Horst Grützle.
Au fait, vous qui lisez cette note, avez-vous lu notre proposition, l'avez-vous signée, pouvez-vous la relayer? Si chaque signataire en trouvait dix...C'est l'affaire de tous. Je l'ai dit en la lançant:cette initiative n'est pas la mienne.Elle appartient à celles et à ceux qui la signent et la font signer.>>>>>>>>>>>>>
Merci aussi à celles et à ceux qui font circuler le dossier d'information>>>>>>>>>>>>>>

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30/04/2005

Petite fierté ...et grande joie pour une victoire à laquelle je suis évidemment étrangère

Les déceptions sont trop nombreuses, les défaites sont trop fréquentes pour que les victoires ne soient pas appéciées pleinement. Le Racing, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Le Racing qualifié pour les compétions européennes l'an prochain! Bravo! Les joies ne valent que si elles sont partagées. D'où je suis (de Washington), j'applaudis le Racing. Allez Strasbourg! Vive Strasbourg face aux défis européens. Sincèrement. Ce n'est pas un brin, mais un bouquet de muguet que j'adresse à tous ceux qui ont contribué à cette victoire qui, en plus, et c'est important, s'est jouée dans des conditions de fair-play idéales. L'une des magies du sport de haut niveau , c'est que chacune et chacun se sente responsable d'exploits ou de contre-performances pour lesquels et contre lesquelles chacun et chacune ne peut rien.... Mais vivre au présent, c'est vivre pleinement les émotions du moment. C'est fou comme même loin de "chez soi", on se sent proche de ce qui peut arriver "chez soi". Mais là est peut-être la vraie définition du "chez soi"... J'imagine une citoyenne de Caen éloignée de son "chez soi". Elle doit être aussi triste que moi je suis gaie. Elle n'y est pour rien, moi non plus. Mais c'est bien, non?

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15/04/2005

Cent jours ...sans

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25 AVRIL: CENT JOURS...Solidarité avec Florence, Hussein, leur famille, leurs amis. Voir ledroitpourlajustice.blogspirit.com

13/04/2005

Lutte contre la cybercriminalité et contre les idéologies racistes sur internet

Dominique de Villepin vient d'annoncer un nouveau plan pour lutter contre la cybercriminalité et contre la prolifération des sites racistes. Voir le site DpJ, le Droit pour la Justice>>>>

Ce jeudi, rencontre avec Maître Vergès, chez Kléber

Ce jeudi, à 17heures 30 dans la Salle Blanche de la librairie Kléber, à Strasbourg, j'anime le débat organisé avec Maître Jacques Vergès à l'occasion de la parution de son dernier livre :"Journal 2003-2004" (Plon)

18:15 Publié dans Agenda | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Blog

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