01/07/2007
LE JUGE ET LE BLANCHIMENT
Dans un contexte bancaire et financier mondial marqué par une forte dématérialisation, les organisations criminelles ne peuvent jouir des profits des trafics qu'à la condition de transformer les espèces qu'elles retirent de leurs activités en jeux d'écritures bancaires et comptables. Les réseaux du crime organisé ne peuvent pas disposer, en l'état, des capitaux amassés. Ils ont besoin du blanchiment défini comme le processus permettant de réinjecter dans l'économie légale les profits provenant de trafics illicites. Le blanchiment apparaît ainsi comme la condition sine qua non de leur prospérité. C’est pourquoi, la lutte contre le blanchiment constitue un impératif catégorique en raison des risques qu’il fait peser sur l’économie mondiale et sur les démocraties[1].
Le dispositif français résulte de la transposition de directives communautaires[2]. Soucieuse de protéger la libre prestation des services financiers, d’empêcher que les organisations criminelles ne profitent de la libération des mouvements de capitaux qu'implique l'espace financier intégré et consciente de ce que l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment risquerait « de compromettre gravement la solidité et la stabilité de l'établissement ou de l'institution en question ainsi que la fiabilité du système financier en général, qui perdrait ainsi la confiance du public »[3], l’Union européenne a adopté le premier instrument communautaire de lutte contre le blanchiment, la directive du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Une action communautaire contre le blanchiment des capitaux était également nécessaire pour éviter que les États ne mettent en œuvre des mesures de protection de leur système financier qui pourraient s'avérer incompatibles avec le marché unique[4].
La directive du Conseil du 10 juin 1991 a été modifiée par une directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001[5] à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Après les attentats de Madrid, la Commission européenne fait part le 22 avril 2004, de sa volonté de renforcer la lutte contre la criminalité organisée dans le domaine financier.
Le 30 juin 2004, la Commission proposait d’actualiser et de moderniser la directive de 2001. Le 26 mai 2005, le Parlement européen approuvait la proposition de troisième directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le Conseil l’a définitivement adoptée le 20 septembre 2005. Elle a été publiée le 26 octobre 2005[6].
Le dispositif français de lutte contre blanchiment se décline en deux volets, préventif et répressif, en théorie étanches. En effet, la violation des obligations préventives n’expose leur auteur qu’à des sanctions administratives et disciplinaires, la sanction pénale étant réservée aux manquements à la loi pénale.
L’application de cet ensemble normatif complexe génère un contentieux qui est porté, selon la nature des questions soulevées devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif. L’analyse de ce contentieux laisse le commentateur pour le moins perplexe voir parfois inquiet en raison de l’insécurité juridique à laquelle, force est de le constater, sont exposés les professionnels soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les causes de cette insécurité ne sont pas imputables au « Juge » qui, chaque fois que l’occasion lui en est donnée tente de pallier les insuffisances de la loi tant en ce qui concerne le dispositif préventif (I) que celui répressif (II).
I. - Le juge et le dispositif préventif
Le volet préventif[7] met à la charge des intermédiaires financiers et des personnes visées à l’article L 562-1 du Code monétaire et financier des obligations de vigilance ainsi qu’une obligation de déclarer des sommes ou des opérations soupçonnées d’être d’origine illicite. La vigilance financière exigée par la loi[8] repose sur deux obligations qui sont la connaissance de l’identité du client[9] et des opérations qu’il réalise. C’est à ce titre que les opérations importantes portant sur des sommes supérieures à 150 000 euros et qui se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite doivent être soumises à un examen particulier. Quant à ce qu’il est convenu de désigner sous l’expression de « déclaration de soupçons », il s’agit de l’obligation prévue à l’article L 562-2 du Code monétaire et financier, de déclarer les sommes ou les opérations portant sur les sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption, d’activités criminelles organisées ainsi que les sommes ou les opérations portant sur des sommes qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Une interprétation différente du juge judiciaire et du juge administratif quant à la portée du dispositif préventif est source d’insécurité juridique.
A) La portée du dispositif préventif et le juge judiciaire
Les juridictions judiciaires analysent le dispositif préventif comme un ensemble de mesures de police bancaire dont elles interprètent strictement la portée. C’est ainsi que, considérant le dispositif préventif strictement circonscrit à la détection d’opérations de blanchiment, elles décident que sa méconnaissance ne permet pas à la victime d’un chèque falsifié d’obtenir réparation sur ce fondement (1). C’est aussi cette interprétation stricte qui conduit les juridictions judiciaires à sanctionner les établissements qui, pour se conformer au respect du dispositif préventif refusent de réaliser une opération douteuse (2).
1) Dans une affaire de détournement de chèque opéré au moyen d’une falsification du bénéficiaire d’un chèque par le gérant d’une société au préjudice d’une autre société, la Cour d’appel de Paris avait jugé le 5 mars 2002[10] que le détournement a été facilité en raison de l’inobservation par la banque du gérant falsificateur, du dispositif préventif destinée à lutter contre le blanchiment. Plus particulièrement, les opérations passées se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, elles devaient faire l’objet d’un examen particulier de la part de la banque. En n’y procédant pas, la Cour d’appel jugeait que la banque avait commis une faute l’obligeant à réparer l’entier préjudice subi par le tiers bénéficiaire. Mais Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2004[11] a cassé la décision de la Cour d’appel considérant que l’obligation de vigilance posée par l’article L 563-3 du Code monétaire et financier était une mesure de police bancaire dont la seule finalité est « la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ».
2) Sur ce même fondement, la Cour de cassation fait interdiction aux établissements de refuser l’opération quant bien même un soupçon de blanchiment serait caractérisé.
Dans l’affaire qui a donné lieu à un arrêt de la Chambre commerciale du 21 janvier 2004[12] les faits étaient les suivants : la S.A OPTIMA CONSEIL avait le 26 mai 2000 demandé à la société AXA CONSEIL VIE, le paiement de deux contrats de capitalisation au porteur pour une valeur totale d’un montant de 8 174 231,83 francs. La société AXA CONSEIL VIE refusait de les rembourser en faisant valoir qu’OPTIMA CONSEIL ne justifiait pas du dépôt de la déclaration en douane imposée par l’article 464 du Code des douanes pour les personnes physiques qui transfèrent vers l’étranger des sommes, titres ou valeurs d’un certain montant et que l’absence de justification de cette déclaration en douane est propre à caractériser une infraction douanière, dès lors qu’il n’est pas contesté que les bons dont il s’agit ont été souscrits en France.
La Cour d’appel constatait alors que la société OPTIMA CONSEIL fait profession de présenter au paiement des bons de capitalisation émis en France et que « l’intérêt pour un particulier ayant souscrit en France des bons de capitalisation au porteur, de passer par une société luxembourgeoise pour en obtenir le paiement à leur échéance, est manifestement de se soustraire à la fiscalité française qui prévoit un taux plus élevé de prélèvements libératoires sur les intérêts des bons anonymes, tandis que la convention entre la France et le GRAND-DUCHÉ de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions permet de conserver l’avantage acquis du fait de l’imposition plus favorable pratiquée au Luxembourg ».
Dans un premier temps, la société OPTIMA CONSEIL s’était présentée comme propriétaire des bons dont elle demandait le remboursement. Puis, par la suite elle ne s’est plus réclamée que de la qualité de porteur. Conformément aux obligations requises par le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment qui exige notamment que les organismes financiers s’assurent de l’identité de leur client occasionnel ou de la personne au bénéfice duquel l’opération est réalisée, applicable aux bons et contrats de capitalisation, la société AXA CONSEIL VIE a interrogé la société OPTIMA CONSEIL sur l’identité du propriétaire des titres qui s’est refusée à donner toute information.
La Cour d’appel a considéré alors que la société AXA CONSEIL VIE qui soupçonne OPTIMA CONSEIL de n’être qu’un intermédiaire offrant à des particuliers un mécanisme frauduleux destiné à soustraire à l’impôt français un revenu taxable en France, était en droit de demander l’identité véritable des personnes au bénéfice desquelles une opération est réalisée, dès lors qu’il apparaît que le porteur des bons présentés au remboursement n’agit pas pour son propre compte. La Cour d’appel en déduit que « sans qu’il soit besoin de rechercher si ce comportement est également susceptible de constituer l’une des infractions prévues par les articles 222-38 ou 324-1 du Code pénal, voir 415 du Code des douanes, la société AXA CONSEIL VIE est bien fondée à soutenir que son obligation de rembourser les bons à un tel porteur est sérieusement contestable ».
La Chambre commerciale a cassé cette décision considérant que la « seule circonstance que le porteur n’agit pas pour son compte et refuse de fournir les renseignements requis par l’article 12 de la loi du 12 juillet 1990 devenu l’article L 563-1 du Code monétaire et financier ne suffit pas pour caractériser le risque de détournement de propriété qui seul permet à l’émetteur d’un bon de capitalisation de s’exonérer de son obligation de remboursement, en l’absence de toute opposition régulière.
Dans une autre affaire qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 2004[13], une banque a refusé un virement « pour non-conformité à ses obligations de vigilance », les deux ordres de virement ne satisfaisaient pas à ses obligations découlant de la législation sur le blanchiment d’argent. La Cour d’appel infirme le jugement du TGI de Paris du 17 décembre 2002 déclarant la demande formée par la banque émettrice du virement, irrecevable. La Cour d’appel considère en effet que si les dispositions du Code monétaire et financier concernant la prévention du blanchiment « donnent à Tracfin le pouvoir de s’opposer à l’opération pendant douze heures au plus, (…) elles ne prévoient nullement que l’établissement bancaire puisse, de sa propre initiative, refuser l’opération ».
Cette interprétation du dispositif par le juge commercial crée une insécurité juridique. En effet, les refus des organismes d’effectuer les opérations litigieuses étaient motivés dans ces espèces par le refus de participer à une opération de blanchiment pénalement sanctionnée. Or, si en théorie, les dispositifs préventif et répressif sont étanches en ce sens que les violations aux obligations prévues par le premier n’exposent leurs auteurs qu’à des sanctions de nature administratives et disciplinaires, si ces mêmes manquements revêtent une qualification pénale, des poursuites pénales pourront alors être diligentées en même temps que des poursuites administratives[14].
B) La portée du dispositif préventif et le juge administratif.
La Commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit et les prestataires de services d’investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés[15]. Lorsqu’elle statue dans ce domaine, elle est une juridiction administrative[16] et les sanctions prononcées par la Commission bancaire ont le caractère de décisions juridictionnelles et le jugement doit être rendu publiquement[17].
L’apport de la jurisprudence administrative est particulièrement remarquable en ce qui concerne le domaine de l’obligation de déclaration.
En effet, ce qu’il est convenu de désigner sous l’appellation de déclaration de soupçons visée à l’article L 562-2 du Code monétaire et financier s’entend de l’obligation faite aux professionnels et organismes qui y sont soumis de déclarer à Tracfin certaines sommes et opérations. La loi défini quelles sont les sommes et les opérations qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration : il s’agit d’abord des sommes « qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ».
Il s’agit ensuite « des opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir » de ces mêmes sources. Il s’agit également de « toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l’article L 563-1 ». Sont enfin visées les sommes provenant « des opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissement, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue ».
L’article L. 563-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier prévoit lui, que lorsqu’une opération importante portant sur des sommes ou dont le montant unitaire ou total est supérieur à 150 000 euros et qui, sans entrer dans le champ d’application de l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier d’un examen particulier. Si à l’issue de l’examen particulier, l’opération apparaît comme se présentant dans des conditions normales, l’établissement pourra alors l’effectuer sans formalités particulières. Si la banque soupçonne que l’opération envisagée se rattache à un trafic de drogue ou à une infraction de criminalité organisée, à la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, à la corruption et au financement du terrorisme, elle doit effectuer une déclaration de soupçons à Tracfin.
Qu’en est-il si le doute persiste sur le caractère licite mais sans qu’il y ait un soupçon de blanchiment tel que décrit par l’article L 562-2 du Code monétaire et financier ?
La loi prévoit que l’établissement doit récapituler les caractéristiques de l’opération, les doutes qu’il a pu nourrir et l’analyse au terme de laquelle il a pris la décision de ne pas procéder à la déclaration de soupçons auprès de Tracfin en application de l’article L 562-2 du Code monétaire et financier. Ces comptes-rendus sont conservés pendant cinq ans et seuls les agents habilités de Tracfin pourront se les faire communiquer.
Cependant, la Commission bancaire approuvée par le Conseil d’Etat vont progressivement prendre de la distance avec le dispositif tel qu’il résulte d’une interprétation stricte des textes.
Dans un arrêt Banque de l’Ile-de-France du 3 décembre 2003[18], le Conseil d’Etat sous le visa des articles L. 562-2 et L. 563-3 décide que la commission bancaire a pu valablement estimer qu’entrent dans le champ de la déclaration de soupçon tel que circonscrit par l’article L. 562-2, « les opérations d’un montant important, sans justification économique apparente, sans relation apparente avec l’activité ou le patrimoine connus du titulaire du compte concerné et au sujet desquelles cet organisme, après avoir effectué les recherches nécessaires, n’avait pu obtenir les renseignements mentionnés à l’article L. 563-3 ». C’est bien sur le terrain de l’article L. 562-2 que le Conseil d’Etat approuve la Commission bancaire de reprocher à l’établissement de n’avoir pas procédé à la déclaration de soupçon se retranchant derrière le pouvoir d’interprétation de la Commission bancaire qui « après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les faits que certaines opérations effectuées sur trois comptes ouverts à la Banque de l’Ile-de-France remplissaient les conditions » exigées par l’article L. 562-2 du Code monétaire et financier et « a pu légalement reprocher à cet établissement de ne pas avoir déclaré ces opérations à » Tracfin.
Le même jour, dans un arrêt inédit, Banque SBA, le Conseil d’Etat[19] décide sous le visa des mêmes articles qu’il résulte de ces dispositions combinées que les établissements ont l’obligation de déclarer non seulement toutes sommes qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ainsi que toutes opérations portant sur de telles sommes mais « qu’ils ont aussi l’obligation de déclarer les sommes ou opérations qui, sans justifier directement ce soupçon, justifient néanmoins une déclaration dès lors qu’elles se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique et que l’établissement, après s’être renseigné, n’a pu déterminer leur origine ou leur destination ».
Le Conseil d’Etat approuve la Commission bancaire d’avoir jugé que « si les vérifications imposées par l’article L. 563-3 ne permettent pas d’établir l’origine licite des sommes, l’organisme financier, qui ne peut alors exclure que ces sommes paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles, doit procéder à la déclaration exigée par l‘article L. 562-2 »[20]. La même motivation exprimée dans des termes identiques a été mise en œuvre par le Conseil d’Etat dans un arrêt mentionné aux Tables du Recueil Lebon du 31 mars 2004[21].
Une telle interprétation ne va pas de soi parce qu’en effet, l'absence de certitude sur l'origine licite de l'opération ne fait pas naître ipso facto un soupçon sur la provenance de ces sommes en direction de ces infractions limitativement énumérées. Les sommes en question pourraient très bien provenir d'une infraction qui n'est pas visée par l'article L 562-2, telle la fraude fiscale, sans que le professionnel n'ait à ce sujet de certitude.
La déclaration dans une telle hypothèse constituerait un dévoiement de la procédure d'autant que les articles L. 562-2 al. 4 et s. du Code monétaire et financier introduits par la loi NRE ont créé des cas de déclarations systématiques en substituant à l'obligation de moyen de vérifier l'identité du client, une obligation de résultat. C'est ainsi que lorsque l'organisme ou le professionnel assujetti ne parvient pas à contrôler l'identité du client, il devra procéder à la déclaration auprès de TRACFIN.
C'est également ainsi que, s'agissant des opérations soumises à un examen particulier, seules, selon les articles L 562-2 al. 4 et s. du Code monétaire et financier, devront être déclarées celles dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L 563-1 du Code monétaire et financier. En l'espèce, si une déclaration de soupçon aurait dû être faite à la suite de l'examen particulier de l'opération, ce n'est pas parce qu'il subsiste un doute sur la licéité de l'opération mais parce qu'au terme de l'examen effectué, l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire demeure douteuse.
Comment interpréter alors, ce qui pourrait apparaître comme une extension prétorienne du champ d’application de la déclaration de soupçons alors que les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux étant des mesures de police bancaire dérogeant aux principes fondateurs du droit bancaire que sont le principe de non ingérence et le devoir de secret, devraient être d’interprétation stricte ?
Pour comprendre le raisonnement mis en œuvre par le Conseil d’Etat, il faut se souvenir que le dispositif français de prévention du blanchiment résulte de la transposition en droit français de la directive du Conseil européen du 10 juin 1991 et plus spécifiquement, de ses articles 5 et 6.
Aux termes de l’article 5, « Les Etats membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive examinent avec une attention particulière toute transaction qu’ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, d’être liées au blanchiment de capitaux ». L’article 6 prévoit pour sa part que les établissements et les personnes concernées doivent informer « de leur propre initiative (les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux) de tout fait qui pourrait être l’indice d’une blanchiment de capitaux ». Il apparaît ainsi que le dispositif français est nettement plus restrictif que celui prévu par la directive. Or, il ne peut y avoir de conflit entre une directive communautaire et le droit français.
Depuis la décision de la Cour de justice des Communautés européennes, Von Colson et Kamann du 10 avril 1984[22] confirmée par les arrêts Marleasing du 13 novembre 1990[23] et Faccini Dori du 14 juillet 1994[24], le juge national a l’obligation de faire prévaloir la directive. Ainsi, lorsqu’il applique la loi nationale, antérieure ou postérieure à la directive, le juge national doit l’interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive.
Ainsi, c’est en parfaite conformité avec les principes du droit communautaire que le Conseil d’Etat peut décider que le soupçon qui déclenche la déclaration auprès de Tracfin existe dès lors que les vérifications imposées par l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier ne permettent pas d'établir l'origine licite des sommes. Seule la certitude de l'origine licite des sommes permet, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, d'exclure le soupçon que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiant ou d'une activité criminelle organisée.
Le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des profits issus de trafics prohibés est au cœur d’un conflit entre deux valeurs protégées. D’une part la nécessité vitale pour les économies nationales et les démocraties de prévenir le risque de blanchiment commande d’assurer l’effectivité et l’efficacité du dispositif préventif et conduit le Conseil d’Etat à imposer un respect scrupuleux des obligations préventives destinées à les protéger. D’autre part, le principe de la liberté des échanges et la sécurité des transactions oblige les juridictions judiciaires à limiter strictement le champ des obligations préventives au domaine prévu par les textes. L’équilibre n’est pas simple à trouver d’autant que se greffe un risque pénal attaché aux manquements au respect du dispositif préventif.
II. – Le juge et le dispositif répressif
Au 31 décembre 2003, 63 condamnations pour blanchiment ont été prononcées par les juridictions nationales. 57 l’ont été en 2002, 59 en 2001 et 21 en 2000[25]. L’explication la plus souvent donnée à la relative faiblesse de ces chiffres tient à la complexité de la mise en œuvre des infractions de blanchiment.
Le dispositif répressif français connaît en effet plusieurs incriminations concurrentes du blanchiment. L’article 324-1 du Code pénal punit le blanchiment de sommes provenant d’un crime ou d’un délit quelconque, l’article 222-38 du Code pénal sanctionne le blanchiment des profits résultant du trafic de stupéfiants et l’article 415 du Code des douanes sanctionne le blanchiment du produit résultant d’un délit douanier.
Le blanchiment général de l’article 324-1 et le blanchiment spécial de l’article 222-38 du Code pénal diffèrent quant à leurs domaines mais la définition des comportements est identique.
Ainsi, l’élément matériel du blanchiment peut s’accomplir selon deux modalités. Les hypothèses visées étant évidemment alternatives et non cumulatives. Elles consistent pour le délit général de l’article 324-1 du Code pénal soit à faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, soit à apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
S’agissant du délit spécial de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants prévu par les articles 222-34 à 222-37 du Code pénal, l’élément matériel consiste également soit dans le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur du trafic, soit dans le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. Si le blanchisseur avait connaissance de ce que l’infraction principale était constitutive d’un des crimes prévus par les articles 222-34 à 222-36 du Code pénal, il encourt les peines prévues pour ces crimes.
L’article 415 du Code des douanes sanctionne quant à lui, ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu par le Code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
La complexité de la mise en œuvre de l’incrimination de blanchiment résulte de la nature des liens qu’elle entretient avec l’infraction qui a généré les profits. On a coutume de présenter le blanchiment comme une infraction de conséquence qui suppose la nécessité de démontrer l’existence d’une infraction préalable ou principale. Cette analyse dont les conséquences conduisent à la paralysie de l’incrimination de blanchiment repose sur des arguments dont l’autorité est discutable (A). C’est à raison que le juge pénal, avec le pragmatisme qui le caractérise semble s’en éloigner et s’acheminer vers une consécration de l’autonomie de l’infraction de blanchiment (B).
A) LE BLANCHIMENT, UNE INFRACTION DE CONSEQUENCE ?
L’analyse communément admise présente le blanchiment comme une infraction de conséquence qui suppose une condition préalable, l’existence d’une infraction principale. Il appartiendrait en conséquence au ministère public « d’établir d’une manière précise l’existence d’une action qualifiée délit, imputable à l’auteur et d’en relever les éléments constitutifs »[26]. Il serait donc impossible de poursuivre le blanchiment si les éléments constitutifs d’un crime ou d’un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ne sont pas relevés.
Pourtant, cette preuve, extrêmement difficile à rapporter constitue un réel obstacle aux poursuites du délit de blanchiment. L’exigence de la preuve d’une infraction préalable en tous ses éléments constitutifs semble reposer sur des arguments d’autorité qui doivent être discutés.
>>On invoque tout d’abord, la circulaire ministérielle du 10 juin 1996[27] qui impose aux parquets de prouver l’existence du crime ou du délit principal.
>>On prétend d’autre part, transposer au blanchiment les solutions adoptées en matière de recel[28].
>> On remarquera cependant que non seulement la circulaire n’exige pas expressément que la preuve des éléments constitutifs de l’infraction principale soit rapportée, mais qu’en outre, aucun argument de droit n’oblige à une transposition pure et simple des solutions consacrées à propos du recel.
En effet, si les risques de concours de qualifications entre le recel et le blanchiment existent notamment lorsque l’on est en présence de faits constituant un placement, une dissimulation ou une conversion du produit du crime, c’est-à-dire lorsque l’on se situe dans l’hypothèse visée par l’alinéa 1er de l’article 324-1 du Code pénal, en revanche, tous les procédés d’ingénierie financière et juridique qui sous-tendent les opérations de blanchiment commis à l’échelle transnationale par des réseaux structurés recyclant le produit d’activités illicites ne pouvaient pas être appréhendés par l’incrimination de recel. Seule celle de blanchiment permet de les sanctionner.
En réalité, aucun argument de droit ne s’opposent à ce que la politique des parquets évolue pour permettre aux juridictions de jugement de suivre le chemin qui a permis à la Cour de cassation belge de déduire la preuve de l’origine illicite des biens de la connaissance par le prévenu de cette origine. Ainsi, depuis un arrêt du 21 juin 2000 celle-ci décide « qu’il n’est pas requis (…) que la décision de condamnation identifie le crime ou le délit à l’aide duquel ces avantages patrimoniaux ont été obtenus, ni même que l’exercice de l’action publique du chef de cette infraction originaire relève de la compétence territoriale du juge belge »[29].
L’origine illicite des biens est déduite par les juges du fond de la connaissance par le prévenu de cette origine elle-même. Ainsi la Cour d’appel d’Anvers du 30 juin a retenu à l’encontre du prévenu « que le blanchiment couvre le produit d’une infraction, qu’il s’agisse d’un trafic de drogue ou d’un autre délit » sans donner davantage de précision. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt décidant que « les juges ayant constaté que le demandeur connaissait l’origine de l’argent lors de sa réception et qu’il l’a changé sur le territoire belge, leur décision est régulièrement motivée et légalement justifiée »[30].
La déduction de l’élément matériel à partir de l’élément intentionnel revient à mettre à la charge de la partie poursuivante la preuve de l’origine licite des fonds ce qui ne va pas sans poser certaines interrogations au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme[31]. La jurisprudence belge a quant à elle déjà statué considérant que le fait que l’accusation ne spécifiait pas l’origine attribuée aux fonds blanchis ne constituait pas une violation des droits de la défense au sens de l’article 6.3 a de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Un arrêt de la Chambre criminelle du 7 avril 2004, publié au Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle[32] en décidant que le blanchiment « doit entraîner de la part de la juridiction de jugement la constatation de l’origine criminelle ou délictuelle des fonds » sans exiger que l’infraction d’origine ait été caractérisée en ses éléments constitutifs nous semble ouvrir la voie vers la reconnaissance de l’autonomie de l’infraction de blanchiment.
B) LE BLANCHIMENT, UNE INFRACTION AUTONOME ?
La Chambre criminelle en consacrant le principe de l’applicabilité de l’incrimination de blanchiment à l’auteur de l’infraction principale a fait un pas important vers l’autonomisation de l’infraction de blanchiment (1°). Il reste cependant un chemin à parcourir sur cette voie pour rompre totalement avec l’exigence de la connaissance par le blanchisseur de l’infraction principale encore exigée pour le blanchiment de l’article 222-38 du Code pénal (2°).
1°) Le principe de l’applicabilité de l’incrimination de blanchiment à l’auteur de l’infraction principale.
Rompant avec les solutions traditionnellement retenues par la jurisprudence en matière de recel, la Chambre criminelle a posé le principe que « l’article 324-1 al. 2 du Code pénal est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise »[33]. Cette solution se justifie pleinement au regard des principes juridiques (a). Sa portée reste cependant à préciser (b)
a) La justification du principe.
La nécessité de réprimer pénalement le blanchiment est née de la prise de conscience internationale que le développement important des circuits de recyclage de l’argent criminel constituait une menace réelle pour l’intégrité des tissus économiques et sociaux des Etats de la planète.
Lorsque la Convention du Conseil de l’Europe faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime a été intégrée à l’ordonnancement juridique français, le 1er février 1997, la France n’a pas souhaité mettre en œuvre la possibilité offerte par l’article 6, 2, b de prévoir que le blanchiment ne s’appliquerait pas aux auteurs de l’infraction principale.
Au-delà, la solution s’impose sur le terrain de l’interprétation des textes au regard de la ratio legis. Le blanchiment désigne un ensemble de procédés destinés à faire disparaître toute trace de l’origine illicite des fonds issus d’un crime ou d’un délit. Sur un plan criminologique le blanchiment organisé à l’échelle internationale constitue le moyen de prospérer des organisations criminelles transnationales. Il n’est pas un simple manquement à des lois, il menace en réalité la sécurité nationale et internationale. A terme, il transfère le pouvoir économique du marché, de l’Etat et de la population aux organisations criminelles[34]. Or, les techniques utilisées dans le cadre de ce processus sont très diversifiées de sorte que pour les appréhender dans leur globalité le législateur n’a pas défini des cas précis entrant dans la qualification de blanchiment mais vise un comportement entendu comme un but poursuivi par l’accomplissement d’un fait précis.
Ainsi, les comportements matériels décrits par l’article 324-1 al. 2 du Code pénal permettent de couvrir toutes les opérations d’ingénierie financière et juridiques consistant à placer, à dissimuler ou à convertir le produit d’un crime ou d’un délit sans toutefois que l’on puisse prétendre qu’il existe une incertitude juridique puisqu’il revient aux magistrats de qualifier juridiquement les faits et que cette qualification est contrôlée par la Cour de cassation. Il ne paraît pas raisonnable d’exiger au nom d’un principe de légalité et d’interprétation stricte mal compris que le législateur doive définir de manière précise les cas précis entrant dans la qualification de blanchiment.
Ce serait méconnaître le phénomène du blanchiment et l’imagination dont les blanchisseurs sont capables lorsqu’il s’agit de mettre au point les techniques de blanchiment. Une telle entreprise consistant à définir précisément les cas entrant dans la définition du blanchiment serait vouée à l’échec parce que la liste serait obsolète avant même qu’elle n’ait pu passé le stade de la promulgation de la loi.
Le principe de l’autonomie de l’infraction de blanchiment par rapport à l’infraction qui a généré les profits illicites n’a été affirmé par la Chambre criminelle que sous le visa de l’alinéa 2 de l’article 324-1 du Code pénal, c’est-à-dire lorsque le blanchisseur apporte son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Ce faisant, il est clair que ce n'est pas l'aide à l'auteur de l'infraction principale qui est sanctionnée mais la participation du blanchisseur au processus de blanchiment et cela, indépendamment de sa participation ou non à l'infraction principale.
Pour caractériser l’élément matériel du blanchiment de l’article 324-1 al. 2 du Code pénal, les juridictions du fond se déterminent à partir du constat d’un ensemble d’indices objectifs.
Ainsi, la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 18 juin 2004 a retenu « l’importance des sommes investies dans les sociétés sans commune mesure avec ses revenus officiels comme avec ses facultés successorales »[35] ; « l’impossibilité économique que l’activité commerciale normale de ces sociétés ait pu générer de telles recettes » ; « la prise de participation du prévenu en tant qu’associé dans toutes les sociétés avec le plus souvent un statut d’associé majoritaire » ; « le recours à des gérants de droit fictifs qui lui sont subordonnés, que ce soit en raison de liens familiaux qu’en raison de leur statut de subordonné » ; « sa main mise sur ces affaires en tant que gérant de fait et alors qu’il est apparu lors des débats que lui seul avait une connaissance parfaite des affaires familiales » ; « la constitution d’un patrimoine immobilier et mobilier sans commune mesure avec ses revenus officiels » ; « le bénéfice d’une couverture sociale grâce à son affiliation du chef de la SARL « La Croix d’Or » dont le salaire et les charges ont été réglés en tout ou partie avec les produits dissimulés des délits »[36].
Sous le visa de l’article 222-38 du Code pénal, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir déclaré le prévenu coupable de blanchiment « par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit en matière de stupéfiants et de réalisation d’opérations financières entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants » en relevant que « le Cartel de Cali a mis en place 4 techniques financières visant à recycler l’argent du trafic de stupéfiants : « le « smurfing » qui consiste à multiplier les ouvertures des comptes bancaires en fractionnant le montant des dépôts d’un montant inférieur au seuil de déclaration ; « la société écran dans des paradis fiscaux où elle sert de relais pour l’achat de biens immobiliers » ; « le prêt garanti par dépôt sur un compte « offshore » ou investissement dans un contrat d’assurance-vie » ; « les marchés dérivés ».
Au stade de l’instruction, la Chambre criminelle a, dans une décision du 2 avril 2003[37] approuvé la Chambre d’accusation d’avoir confirmé la mise en examen du chef de blanchiment de capitaux aggravés de la société Paneurolife et un certain nombre de responsables de cette société, des responsables de la banque Worms et de sa société mère AXA ainsi que des courtiers et investisseurs alors que devant la chambre d’accusation, les demandeurs ont conclu à l’annulation de leur mise en examen au motif que le juge d’instruction ne leur avait pas fait connaître précisément les faits auxquels se rapportait cette mesure, que celle-ci n’était justifiée par l’existence d’indices graves ou concordant relatifs, notamment à une fraude discale antérieure aux prétendues opérations de blanchiment et qu’elle n’avait pas été précédée d’une plainte de l’administration fiscale.
Mais la Cour de cassation constate que pour rejeter ces demandes, les juges retiennent notamment que la société Paneurolife a fait souscrire en France, à une clientèle intéressée par des possibilités d’évasion fiscale, des contrats d’assurance et des bons de capitalisation selon un système de transfert de fonds qui empêchait de retrouver la trace des sommes versées initialement en espèces et d’en connaître l’origine et la destination.
Elle conclut « qu’en cet état, et dès lors, d’une part, qu’au stade de la mise en examen, le juge d’instruction n’était tenu de s’assurer que de l’existence d’indices graves ou concordants laissant présumer la réalisation d’opérations de blanchiment portant sur des fonds produits par une infraction antérieure et la participation des personnes mises en cause de ce chef et, d’autre part, qu’il a fait connaître expressément, aux personnes mises en examen, chacun des faits dont il était saisi ainsi que leur qualification juridique, la chambre de l’instruction qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ».
Ainsi, il ressort de l’analyse de ces décisions que dès lors que l'auteur de l'infraction principale, postérieurement à la commission de celle-ci réalise intentionnellement l'un des actes matériels constitutifs du blanchiment, rien ne s'oppose à ce qu'il soit considéré comme auteur du blanchiment. On se trouve dans la situation d'un cumul réel d'infractions réglé par les articles 132-2 à 132-7 du Code pénal.
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14/10/2006
Remettre l’HOMME au centre de l’action politique,c’est faire de l’ÉDUCATION LA PRIORITE DES PRIORITES
La Fédération UDF du Bas-Rhin, présidée par Roland BRENDLE et dont tous les élus et les militants sont unis derrière François BAYROU, lance un nouveau cycle de réunions publiques pour expliquer et diffuser auprès des électeurs les convictions qui sous-tendent le projet présidentiel et que François BAYROU a pu exprimer lors de ses différentes prises de parole que vous retrouverez dans son dernier livre : " Au nom du tiers Etat," (Hachette, Littératures, 253 pages). La première de ces réunions s’est tenue à HAGUENAU sous la présidence d’Olivier TRAUZZOLA, Président de la section UDF HAGUENAU-WISSEMBOURG.
Je publie ici, l’introduction à ce débat que j’ai prononcé à cette occasion.
« Mesdames, Messieurs, Cher amis,
François BAYROU a placé au premier rang des priorités pour la France… l’éducation. A l’Université d’été des jeunes UDF il l’affirmait dans des termes, on ne peut plus clairs – j’ai pris soin de les noter car c’est à la fois important et émouvant - et je le cite :
« Pour moi, ce qui ordonne la justice, l’humanité, la capacité dans la compétition, la conscience qui sont les axes de mon projet, ce qui en fait une vision, c’est une seule et unique priorité, dont nous faisons la priorité absolue de notre projet : c'est l’éducation . Et naturellement, en prolongement de l’éducation, la recherche ».
Cette conviction, nous la partageons tous à l’UDF plus que partout ailleurs, et de loin.
Notre conviction est que, de la maternelle au Collège de France, des salles de classe aux amphithéâtres, aux laboratoires et aux bibliothèques, c’est avec l’Éducation que la question principale de l’avenir national se trouve posée. C’est vrai pour la France, et c’est vrai aussi pour tous les pays du monde qui jouent leur avenir dans ce domaine. La mondialisation place en effet tous les pays du monde en compétition les uns par rapport aux autres, et les clés principales de ce défi, ce sont l’éducation et la recherche.
Les raisons en sont évidentes : ce qui permet de fixer chez nous, sur notre sol, les emplois, les capitaux et les centres de recherches et les pôles de décision, ce sont les brevets, les procédés nouveaux et l’innovation. Ensuite parce qu’un peuple bien formé est un peuple solidaire, un peuple qui avance ensemble, et qui, parce qu’il sait d’où il vient, comprend mieux où il va. Et au besoin décide de modifier son chemin.
En France, nous savons tous, au fond de nous-mêmes, combien nos valeurs nationales sont des valeurs d’éducation. Le Peuple Français s’est formé dans les écoles.
Et nous avons tous au cœur un de ces maîtres d’école, une des ces institutrices qui ont balisé notre enfance des valeurs de la République, qui nous ont préparés à devenir des citoyens. Car c’est à l’école que s’acquiert le sens concret de nos valeurs républicaines de liberté, d’égalité, et de fraternité.
La liberté…… La liberté c’est d’abord la liberté de jugement d’un esprit formé pour échapper aux préjugés.
Et la montée de l’intolérance, notamment religieuse - on l’a encore vu ces derniers jours – montre combien cette valeur peut être à tout instant fragilisée.
Il y a aussi l’égalité, celle vers laquelle on tend sans toujours y parvenir. Cette égalité, c’est d’abord l’égalité des chances inscrite dans la Loi et qui marque très profondément la conviction de chaque Français.
Et puis la fraternité… Quel mot magnifique, la fraternité, cette « capacité d’être frères », fondée d’abord sur la reconnaissance et le respect de l’autre.
Oui, c’est à l’école que se forge l’esprit critique.
C’est à l’école que s’apprend le droit à l’égalité des chances
C’est à l’école que s’acquiert la compréhension de l’autre.

Mais comment va aujourd’hui cette école française, qui nous a faits ce que nous sommes ?
L’École est le miroir de notre société en pleine mutation et qui souffre. La souffrance et la dispersion des familles, le déracinement culturel, le choc du chômage, la dépendance aux drogues, la crise du logement, tout cela se concentre et retentit dans les salles de classe.
Et en premier lieu, hélas, dans les salles de classe de l’école obligatoire, dans les maternelles, à l’école primaire, au collège.
Cessons de croire naïvement que l’école puisse corriger à elle seule tout cela. Comment faire classe de manière utile et rassurante aux 5000 élèves qui savent que leur famille va se retrouver expulsée de son logement ?
L’école ne peut pas, à elle seule, porter remède à toutes les faiblesses, toutes les insuffisances, toutes les dérives de la société.
Mais on peut …et on doit lui demander de jouer son rôle dans l’effort collectif que nous devons conduire pour réduire ces souffrances et ces dérives.
L’OBJECTIF PRIORITAIRE, C’EST DE LUTTER CONTRE L’ECHEC SCOLAIRE
En chiffres – et ça fait peur - c’est l’échec de vingt pour cent d’une classe d’âge, un enfant sur cinq, 150 000 gamins par an.
Et 90 % de ces 150 000 élèves sont en échec depuis leur plus jeune âge.
Et presque autant sortent de l’école contre leur gré, avec un diplôme, mais sans métier.
Face à ce désastre, notre objectif se décline en deux opérations comme on en apprend à l’école : une division et une multiplication.
>>> Première ambition, diviser par deux l’échec scolaire.
>>> Seconde ambition multiplier par deux la réussite scolaire.
Et cela, dans tous les milieux sociaux et particulièrement parmi les moins favorisés culturellement et socialement.
Diviser par deux l’échec et multiplier par deux la réussite, c’est un immense effort national. C’est vrai.Mais cet effort divisera d’autant la souffrance et multipliera d’autant le bien-être de chacun.Cet effort réduira la souffrance et multipliera la créativité, stimulera l’inventivité de la nation française.
Une utopie ? - Certainement pas sauf si, à la manière de Jacquard, on considère que l’Utopie n’est pas l’irréalisable mais l’irréaliser et que nous avons donc un devoir d’utopie.
C’est à coup sûr un objectif atteignable, au prix d’une volonté politique affirmée et assumée.
Quelle en est la première condition ?
Que tous les élèves, non pas 90 ou 99 % mais bien cent pour cent des élèves sachent lire et écrire au moment de l’entrée en sixième.
Et, s’ils ne savent pas lire au moment d’entrée en sixième, qu’on ne les laisse pas entrer en sixième sans le leur apprendre !
Car si nous les abandonnons dans le monde de l’image et du signe, le monde de l’Internet, sans qu’ils comprennent l’écrit, alors nous sommes des criminels.

Comment faire ?
Pour atteindre cet objectif : « 100 % des enfants qui entrent en 6ème savent lire », nous disposons en France d’un outil particulièrement performant : Cet outil, c’est l’école maternelle.
L’école maternelle, c’est une singularité française, l’école maternelle, c’est une richesse française.
Les pays qui nous entourent, jusqu’à l’âge de cinq et six ans, ont des jardins d’enfant, des « Kindergarten » comme on dit parfois. Nous, nous avons une école. Une vraie école.
Et dans la transmission de la lecture, cette école-là, c’est un outil précieux, un outil fondamental, au sens propre : celui qui fonde tout le reste.
Les guerres de religion autour des méthodes de lecture sont stériles. Il faut, en cette matière proscrire les moyens autoritaires. On n’introduira pas des méthodes de lecture par décret.
Il n’y a qu’une démarche qui vaudra et qui sera juste : la démarche scientifique et l’évaluation !
En une année, en deux années s’il le faut on peut fixer des protocoles, suivre des milliers d’élèves, vérifier ce qui marche et, bien entendu, publier les résultats.
En cinq années d’un effort continu, qui associe toutes les forces vives de l’école primaire, tous les élèves doivent lire couramment dans les dernières années de l’école primaire.
Cela veut dire aussi qu’il faut trouver, avec des chercheurs, avec des pédagogues passionnés, dans le cadre d’un programme de recherche national, comment rattraper ceux qui n’y sont pas parvenus. Car il n’est pas question de laisser un enfant au bord du chemin.
Ceux-là méritent des classes particulières, avec des maîtres spécialement formés, au besoin libérés des autres parties du programme !
Et si l’on y parvient, peut-être aura-t-on enfin une réponse efficace à proposer aux cinq millions d’adultes illettrés qui vivent parmi nous. Vous m’entendez ? cinq millions de personnes… comme un continent immergé, que nous ne voyons même pas…
Alors je vous le dis comme je le pense : laisser entrer en sixième, comme si de rien n’était, des enfants qui ne savent pas lire, c’est de la non-assistance à personne que l’on sait pertinemment en danger.
Garantir que cent pour cent des élèves savent lire à l’entrée au collège, c’est une ambition nationale dont le président de la République doit se porter garant devant la Nation.

2ème objectif : CHANGER LE COLLEGE
Garantir la lecture, c’est aussi changer le collège : tout le monde sait que les élèves les plus déstabilisés, parfois les plus violents, ce sont les élèves en échec grave, ceux pour qui l’écrit est étranger, incompréhensible.
Ce ne sont pas les seuls, mais on réduira singulièrement leur nombre.
C’est au collège que se concentre la question de la violence, et chaque année ce malheur frappe des enfants de plus en plus jeunes.
Retrouver un collège paisible, cela ne se fera pas avec des policiers dans les établissements scolaires, comme on voudrait nous le faire croire, cela se fera avec des éducateurs.
Vouloir répondre à la question de la violence à l’école par une présence policière, c’est accepter l’idée que la loi de l’école est la même que la loi de la rue.
Mais si on accepte que la loi de l’école soit la même que la loi de la rue, alors c’est l’école qui a perdu…
Les valeurs de la rue, c’est la loi du plus fort. Et la police est là pour imposer la force de la loi aux caïds qui veulent prendre le dessus.
Les valeurs de l’école ce n’est pas la loi du plus fort…
C’est la loi du respect, le respect du savoir, le respect de l’éducation. Et le respect de l’autre.
Les valeurs de l’école ne sont pas les valeurs de la rue.
Le progrès, ce serait que les valeurs de l’école deviennent un jour les valeurs de la rue, et pas que les valeurs de la rue l’emportent dans les murs mêmes de l’école !
Si l’on veut sauver l’école, il faut défendre son système de valeurs ! C’est l’autorité du professeur et du surveillant qu’il faut reconstruire.
Et cela passe par une question qu’il faut poser et résoudre.
Les enseignants donnent toujours les mêmes chiffres : même dans les établissements les plus violents, c’est un élève, deux élèves par classe qui mettent la classe par terre et déstabilisent l’établissement.
Pour ces élèves, il faut des réponses pédagogiques et des réponses d’autorité qui ne peuvent pas être apportées dans le cadre normal du collège classique !
Aujourd’hui, pour ces élèves, nous n’avons aucune réponse. Quel que soit leur comportement, ils restent au collège, au pire, on les change de collège…
Et ils continuent ailleurs. Alors qu’il faudrait réagir au premier incident, ne serait-ce que pour l’exemplarité.
Ces élèves ont besoin d’éducateurs et de psychologues qui, au sein d’établissements spécifiques, donneront, des repères d’autorité, de fermeté, de dialogue, sans lesquels ils continueront à se détruire et à détruire autour d’eux, dans la souffrance explosive qui les frappe et dont ils frappent leur entourage.
C’est sans doute la forme de l’internat qui est la plus efficace. Des établissements de petite taille dotés de moyens adaptés, qui apporteront des réponses qui n’existent pas ailleurs. Cela permettra au collège de retrouver la stabilité sans laquelle il ne peut pas accomplir sa mission.
Ce faisant, on apportera non seulement une réponse scolaire mais également une réponse sociale.
Parce que ceux qui sèment la terreur dans le collège sont aussi ceux qui sèment la terreur dans la cité ou dans le quartier et qui désespèrent leur famille.
Cette bonne idée n’est pas nouvelle ? Mais alors qu’attendait-on pour la mettre en œuvre ? De combien de députés doit disposer une majorité pour respecter les engagements pris auprès des français ?
Le collège, c’est le lieu de l’égalité des chances ! Garantir l’égalité des chances, c’est améliorer le suivi.
L’égalité des chances se construit, et elle se construit par la présence d’adultes, de jeunes adultes ou d’adultes confirmés.
François BAYROU propose que l’assistance, la présence, l’aide aux élèves, soient assumées dans le cadre d’un service civil universel.
Ce service civil universel, François BAYROU propose de l’instituer au profit de ceux qui reçoivent des minima sociaux pour valoriser leurs qualités et leurs aptitudes.
Souvent, la simple présence d’un adulte suffit à éviter un débordement ou un accident.
C’est la raison pour laquelle le programme de service civil universel, le programme d’activité universelle, sera d’abord dirigés vers les établissements scolaires pour la surveillance, l’accompagnement, le suivi, dans les écoles, les collèges et les lycées qui en ont le plus grand besoin.
On ne peut pas, à ce stade, passer sous silence la question de la carte scolaire, récemment et bruyamment remise sur le tapis.
Il faut le dire d’emblée : c’est un faux problème qui concerne les seuls centre-ville, et encore. Il y a beaucoup de familles françaises pour qui la question de la carte scolaire ne se pose pas, tout simplement parce qu’elles n’ont pas le choix.
C’est vrai dans le monde rural, c’est vrai également dans les quartiers où l’on n’a souvent qu’un seul établissement à proximité.
Supprimer purement et simplement la carte scolaire c’est bien simple : c’est faire entrer les établissements dans un système de concurrence, établir entre eux la loi du marché, c’est mécaniquement renforcer les établissements du centre-ville et affaiblir les établissements ruraux ou de banlieue.
Ouvrir la concurrence entre des établissements qu’on qualifie « d’excellence », c’est introduire la loi du marché dans l’éducation nationale. Cela se fera, naturellement, au seul profit des établissements réputés… et se sera tragique pour les autres, dont on saura très vite qu’ils sont désormais de deuxième zone !
Cette logique de concurrence, la reconnaissance de la loi du marché dans l’éducation, que vient de reprendre le chef de l’UMP, elle ne combat pas la ségrégation, elle l’accentue !
Ce qu’il faut au contraire, c’est repenser la carte scolaire sous l’angle de l’égalité des chances. Là où plusieurs établissements sont identiquement accessibles, il faut construire des réseaux sous l’autorité d’un coordinateur et ouvrir la possibilité d’accéder à tous les établissements de ces réseaux, pour les élèves. Et au lieu de concentrer l’excellence sur les plus chanceux, équilibrons l’excellence.
Dans ce domaine, l’idée de discrimination positive est une fausse bonne idée. Elle est davantage un alibi qu’une réalité.
Bien sûr les efforts faits par Sciences-po et par l’Essec doivent être salués. Mais sur trois ou quatre années de conventions passées entre Sciences-po et les Zep, 189 élèves ont été concernés, soit quelque trente à quarante par an. Et le recrutement classique – l’essentiel du recrutement - n’a pas changé d’origine.
Nous avons besoin d’un changement majeur tel que le propose François BAYROU.
Si sélection il doit y avoir vers des filières d’excellence, assumons la et donnons un égal accès à tous les établissements à ces filières d’excellence.
Si, par hypothèse, ce sont dix pour cent des élèves que l’on accepte de sélectionner, alors offrons dix pour cent du nombre de ces élèves à chaque établissement.
Et si l’on veut être tout à fait juste, conservons un volant de places offertes à un concours national ou académique pour ne pas pénaliser à rebours les bons élèves concernés.
Nous verrons alors s’inverser les stratégies : pour les familles préoccupées de sélection, au lieu de se chercher une grand-mère ou une tante dans un beau quartier, on cherchera la même grand-mère ou la même tante dans un lycée provincial ou de banlieue, de manière à y trouver la compétition plus accessible.
La clé de tout cela, tout le monde le voit bien, c’est l’innovation, l’organisation innovante des études, des groupes d’élèves, des parcours, adaptés à l’attente.
Et de l’innovation il y en a. Ce qui manque, c’est l’évaluation et la communication de cette innovation.
Concrètement, chaque rectorat devrait être pourvu d’une cellule chargée de l’innovation, de l’évaluation et de la communication des réussites. Il serait chargé aussi de relever les meilleures pratiques, de les évaluer et de les reproduire à grande échelle.
3ème objectif : Faire de la classe de terminale une classe préparatoire à l’enseignement supérieur.
La classe de terminale, c’est une originalité franco-française. Dans le monde anglo-saxon, aux États-unis par exemple, l’enseignement secondaire s’arrête en première. Après commence ce qu’on appelle le college.
Alors aujourd’hui que constate-t-on chez nous ? Plus de 40 % des étudiants sont en échec en première année.
A la faculté de droit de Strasbourg – pardonnez-moi, je parle de l’exemple que je connais le mieux - moins de 30 % passent le cap de la première année..Quel gâchis de talent, que de temps perdu, que d’illusions brisées et d’enthousiasmes inutilement blessés. Que d’efforts financiers aussi, engagés souvent en pure perte, par les familles.
Pour remédier à tout cela, il faut penser la terminale non pas comme la fin des études secondaires, mais réellement comme le début des études supérieures, comme une classe préparatoire à l’enseignement supérieur.
Cela impose de penser cette « terminale » non comme une fin, comme son nom semble l’indiquer, mais comme l’année du passage à l’autonomie dans l’étude, de la découverte du travail moins encadré, de l’initiation à la recherche personnelle.
Car la rupture entre le lycée et l’enseignement supérieur est trop brutale, sauf pour les classes préparatoires aux grandes écoles. C’est ce problème de rupture qu’il faut penser différemment.
Et c’est un travail de longue haleine, qui imposera sans doute une réflexion sur le baccalauréat.
Le bac doit en effet rester un examen de passage, mais sans doute à concevoir différemment, en distinguant ce qui relève de l’examen de fin d’études et ce qui relève du premier titre de l’enseignement supérieur, ce qu’il est dans notre pays.

La « terminale », pensée comme une classe préparatoire à l’enseignement supérieur. Voilàles clés de la réussite de nos étudiants dans l’enseignement supérieur.
Il y a aussi un paradoxe auquel, au nom de l’idéal de justice, nous nous devons de mettre un terme : ce sont en effet les élèves les plus brillants, les plus capables d’autonomie, qui, dans le cadre des classes préparatoires, sont le mieux accompagnés.
Et ceux qui auraient le plus besoin d’accompagnement sont le plus abandonnés à eux-mêmes.
Arrivés à l’université, ils découvrent, sans accompagnement, presque sans tutorat, sans introduction, des études dont, pour beaucoup de disciplines, ils n’imaginent même pas le contenu, dont ils ignorent les débouchés, dont ils ne voient pas qu’elles conduisent souvent à une culture, mais pas directement à un métier.
Et ne pas le leur dire, ne pas les accompagner pour traverser ce carrefour si dangereux, c’est encore de la non-assistance à personne en danger.
Ce carrefour est essentiel. Ici encore, il y a le besoin de milliers et de milliers d’accompagnateurs, de tuteurs, d’interlocuteurs des étudiants débutants.
Il faut mettre en correspondance ce besoin avec l’immense besoin de bourses. Et ce n’est pas le seul besoin de l’université.
Et puis comment ne pas être scandalisé par le sort réservé aux bibliothèques universitaires en France ?
Très souvent elles ferment, désormais, dans de petites universités, à 17 heures. Alors qu’il n’est pas de campus digne de ce nom, aux Etats-Unis - ni dans tous les grands pays universitaires - où les bibliothèques ne soient ouvertes jusqu’à minuit, de sorte que l’accès au livre ne soit pas le résultat hasardeux d’une course-poursuite échevelée.
Tous ces services devraient être assumés par des étudiants, selon leur expérience ou leur âge. Tuteurs, bibliothécaires, répétiteurs, moniteurs, toute une gamme de soutiens qui rendraient l’université accueillante au lieu d’être sauvage.
Et tout ceci en échange de bourses convenables qui changeraient la vie de beaucoup d’étudiants français, celle de leur famille, et, pour tout dire, la vie de la nation.
Comme on le voit, il s’agit d’un changement en profondeur de la qualité de vie sur les campus, dans les universités.
Au lieu d’accepter, comme aujourd’hui, que ce soit pour beaucoup d’étudiants le lieu de la grande solitude, parfois jusqu’à la déprime, il s’agit d’en faire un lieu coopératif, un autre modèle de vie en commun.
Un lieu où la grande majorité des étudiants donne et reçoit, où chacun est conduit à prendre soin de l’autre et à lui donner l’attention qu’il mérite et qu’il reçoit à son tour.
Enfin, le 4ème objectif concerne la recherche.
François BAYROU précisera les grands axes d’une politique de recherche refondée, ce que n’a pas fait hélas ! la loi récemment adoptée, et qu’en raison de ses carences, l’UDF a refusé de voter.
En ce qui concerne l’articulation entre recherche et formation universitaire, nous vivons un drame national : la France forme de très grands chercheurs, parmi les meilleurs du monde.
Nous les formons et ils s’en vont travailler à l’étranger ! Nous les formons pour les autres !
S’il y a cinq mille chercheurs français qui travaillent à l’étranger - et ce chiffre est sans doute sous-estimé - ce sont 50 000 années d’enseignement supérieur de pointe que nous avons financées pour le plus grand profit des États-unis, de la Grande-Bretagne et de nos autres voisins… et concurrents.
Si ces chercheurs revenaient, avec une expérience nouvelle et des connaissances de pointe, la France aurait tout à y gagner.
Si nous avions reçu dans nos laboratoires autant de chercheurs européens et étrangers que nous en exportons, nous pourrions être satisfaits.
Mais cet équilibre n’existe pas : non seulement nos chercheurs ne reviennent pas, mais les flux ne s’équilibrent pas.
Pourquoi ces chercheurs partent-ils ? Parce qu’ils n’ont pas de débouchés !
Pourquoi n’ont-ils pas de débouchés ? Parce que la recherche n’est pas considérée en France comme une formation conduisant à la responsabilité dans l’entreprise !
Or elle l’est dans tous les autres pays du monde.
Un doctorat, c’est la voie vers la responsabilité managériale partout dans le monde … sauf en France. En France, la voie vers la responsabilité managériale, ce sont les grandes écoles, c’est un diplôme d’ingénieur.
Et c’est un drame pour les chercheurs, mais c’est aussi un drame pour la recherche.
Car la recherche de haut niveau, c’est la pointe d’une pyramide.
Cette pointe sera d’autant plus éminente que la base de sélection sera large.
Et il n’est pas possible d’avoir une base large, malgré la qualité de notre recherche et de notre université, s’il n’y a pas de débouchés.
Alors les jeunes chercheurs désespèrent, se raccrochent aux créations de postes dans la recherche publique.
Alors le monde de la recherche et celui de l’entreprise sont toujours si éloignés, rendant toujours difficiles les transferts de technologie par exemple !
Pour François BAYROU, c’est la responsabilité du prochain président de la République de poser la question de la relation entre l’Université et les grandes écoles, entre les grandes écoles et le monde de la recherche.
Avec pour objectif de marier les qualités des unes et les qualités de l’autre. Et d’éviter d’additionner leurs inconvénients…
Et cela ne se fera pas sans une orientation inflexible : un pacte d’investissement sur l’enseignement supérieur !
Un pacte signé de manière responsable, trans-partisane, sur dix ans et qui porte l’investissement par étudiant au niveau de la moyen





