30/04/2005
"Seul l'amour fracasse les tombeaux":le "face à la vie " de Denis Ledogar
A LIRE: le dernier livre de DENIS LEDOGAR, "Seul l'amour fracasse les tombeaux" (Presses de la Renaissnce)
"Je ne connais pas la mort. Non, je vais simplement jusqu’au bout de ce côté, celui de la vie. J’accompagne jusqu’au seuil de l’infranchissable. « Pas si simple ! » pensez-vous peut-être. Et pourtant je vous l’affirme : si vous avez en vous beaucoup de tendresse, vous pouvez, vous aussi, faire de même."
Denis Ledogar constate chaque jour que les personnes en fin de vie, tout comme leur entourage – et quel que soit leur degré de spiritualité –, passent par sept étapes. Pardonner, s’interroger sur ses relations avec les autres, sur son chagrin et celui de ses proches, apaiser ses souffrances, oser demander une présence, redonner du sens à son passé, savoir accepter... pour mieux partir. Sept étapes que l’auteur nous aide à franchir en douceur, et avec beaucoup de tendresse.
À travers des témoignages poignants, simples mais criants de beauté, Denis Ledogar nous offre un texte précieux pour comprendre qu’aux instants ultimes, seul l’amour fracasse les tombeaux.
Denis LEDOGARÉlu " Homme de l'année " 2000 par le Club de la presse de Strasbourg, Denis Ledogar, infirmier anesthésiste et prêtre assomptionniste, a reçu en 1999 le Prix d'honneur de la Fondation Alsace. Celui qui fut surnommé " Père La Tendresse " est l'auteur d'un Guide d'aide aux malades (Droguet-Ardant, 1993) et de Face au sida, le courage d'espérer (Bayard/Centurion, 1995). Il est membre actif de DpJ, "Le droit pour la Justice"
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La dernière loi sur l'accompagnement des malades en fin de vie>>>>>>
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22/12/2004
Quel statut pour le foetus?
HOMICIDE INVOLONTAIRE DU FOETUS:
"pas besoin d'un délit d'embryocide ou de foeticide..."
Le foetus peut-il être la victime d’un homicide involontaire? La question est difficile et le débat qu’elle suscite est controversé. Le Code pénal incrimine à l’article 221-61: «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui» et le sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 Francs d’amende ou, «en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement» de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 Francs d’amende.
La question a fait couler beaucoup d’encre (2). La source n’est pas près de tarir et la décision de la Cour d’appel de Reims du 3 février 2000, rendue postérieurement à l’arrêt de la Chambre criminelle intervenu le 22 juin 1999 relance le débat. La question centrale quant à elle s’énonce clairement: le foetus peut-il être considéré comme cet «autrui» que vise l’article 221-6 C. pén.? Les difficultés surgissent alors parce que la réponse exige que soit précisé le contenu de ce terme, ce à quoi le législateur (3) ne s’est pas employé ni la Cour de cassation, essayée.
Confronté à pareille hypothèse, il est d’usage que l’interprète se réfère dans un premier temps au sens courant du terme. Le Littré n’est guère d’un grand secours, définissant «autrui» par «les autres, le prochain», mais précisant toutefois que «autrui, c’est spécialement cet autre-ci, comme le montre l’étymologie»(4). Dès lors, plusieurs acceptions sont concevables, deux aux antipodes et une troisième que l’on qualifiera d’intermédiaire. Ainsi, la conception étroite retient que l’être humain ne devient «autrui» qu’à sa naissance (5). Au sens large, l’être humain devient «autrui» dès sa conception (6). Enfin, selon la perception intermédiaire, l’être humain ne devient «autrui» qu’à partir du moment de son développement intra-utérin où il est viable (7), c’est-à-dire qu’il peut vivre séparé de sa mère. A ces trois conceptions correspondent naturellement trois critères juridiques : le critère du vivant, pour la conception étroite, le critère de vie, s’agissant de la conception large et enfin, le critère de la viabilité.
L’analyse du droit positif fait apparaître la division des juridictions du fond à laquelle la Cour de cassation n’a pas mis fin (I). Le critère de vie semble quant à lui condamné alors que l’ordonnancement juridique autoriserait sa consécration (II).
I. - LA DIVISION DES JURIDICTIONS DU FOND ENTRETENUE PAR LE LACONISME DE LA COUR DE CASSATION
Après l’arrêt de la Chambre criminelle du 22 Juin 1999, qualifié de laconique par une doctrine unanime (B), la controverse entre le critère du vivant excluant la qualification d’homicide involontaire et celui de la viabilité, la soumettant à la condition que le foetus soit viable, n’est toujours pas tranchée (A).
A) L’HOMICIDE INVOLONTAIRE DU FOETUS ET LES JURIDICTIONS DU FOND
Les juridictions du fond retiennent tantôt le critère du vivant et excluent la qualification d’homicide involontaire lorsque la victime est un foetus (1), tantôt l’admettent s’il est démontré que le foetus est viable (2).
1°) Le critère du vivant
On peut citer par exemple un arrêt ancien de la Chambre criminelle du 14 juin 1957(8). Un médecin est poursuivi pour homicide involontaire car il avait, au cours d’un accouchement par forceps, provoqué une fracture du crâne ayant entraîné la mort de l’enfant. Le pourvoi faisait valoir que «l’enfant n’ayant pas vécu de la vie extra-utérine, le délit d’homicide ne saurait lui être imputé». La Chambre criminelle rejette le pourvoi en retenant que l’arrêt de la Cour d’appel avait souligné qu’il résultait des rapports médicaux «que l’enfant dont le cœur battait lors de sa naissance, a bien respiré».
La Cour d’appel de Paris a, dans une décision également ancienne du 10 Janvier 1959 (9), condamné l’auteur d’un accident à la fois pour blessures involontaires sur la mère et pour homicide involontaire sur l’enfant, décédé dans les heures suivant sa naissance à raison de la commotion cérébrale résultant du traumatisme ayant provoqué l’accouchement.
Un arrêt plus récent de la Cour d’appel de Metz du 3 septembre 1998(10), frappé d’un pourvoi en cassation vient encore de retenir le critère du vivant dans des termes très précis. Au cours d’un accident de la circulation provoqué par un conducteur dont le taux d’alcoolémie était supérieur au plafond autorisé, une femme enceinte de six mois est blessée et accouche prématurément d’un enfant mort-né. La Cour d’appel relève que «l’enfant avait subi d’importantes lésions cérébrales incompatibles avec la vie chez un enfant prématuré; qu’il y a une relation causale entre l’accident dont a été victime la mère et la mort de l’enfant dans les jours suivants, que l’enfant est né prématurément viable mais n’a pas respiré du fait de l’absence d’air dans les poumons et l’estomac; qu’il n’a pas vécu du fait des lésions cérébrales; que sa mort est la conséquence de l’accident». Mais la Cour juge que «cependant, l’enfant mort-né n’est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes; qu’en effet pour qu’il y ait «personne», il faut qu’il y ait un être vivant, c’est-à-dire venu au monde et non encore décédé; qu’il ne peut y avoir homicide qu’à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré; que la loi pénale est d’interprétation stricte; que le fait poursuivi du chef d’homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale.
Notons encore une décision du Tribunal correctionnel de Nancy du 29 juin 1999(11) qui juge que «l’atteinte au foetus n’est pas, en l’état de la législation actuelle, considérée comme une atteinte à autrui». En l’espèce, une intoxication aiguë par oxyde de carbone a provoqué des blessures à plusieurs occupants d’un immeuble dont une femme enceinte, contrainte, à la suite de l’intoxication subie, d’interrompre sa grossesse en raison des risques d’handicap prévisible de l’enfant à la naissance(12).
2) Le critère de la viabilité
Dès 1964, la Cour d’appel d’Amiens(13)condamne pour homicide par imprudence une sage-femme qui, à raison du retard fautif de son intervention, était responsable de la naissance d’un enfant mort-né: «il suffit pour caractériser le délit d’homicide involontaire, que l’atteinte à la personne ait porté sur un être humain, même non séparé de sa mère, dès l’instant qu’il était venu à terme viable et que sa mort est seulement imputable à la faute d’un tiers».
La Cour d’appel de Douai rend en 1987, une décision dans le même sens(14). L’auteur d’un accident de la circulation blesse grièvement une femme enceinte à terme d'un enfant de près de quatre kilos. Opérée par césarienne, celle-ci met au monde l’enfant qui est mort-né. La Cour d’appel condamne l’auteur fautif de la collision entre les deux véhicules automobiles pour homicide involontaire du foetus. Elle s’est déterminée considérant que l’enfant était vivant au moment de l’accident et viable, alors qu’à la naissance, il n’avait pas vécu. Elle ajoute qu’ «attendu que si l’enfant avait été simplement blessé dans l’accident et fut né atteint d’une infirmité traumatique résultant de l’accident, il ne fait aucun doute qu’il eût été considéré comme une personne à part entière indemnisable à raison des blessures reçues; attendu qu’il n’existe aucune raison de ne pas considérer, dès lors que le traumatisme a entraîné des désordres vitaux majeurs, que sa mort est une conséquence directe de l’accident» et ce, même si l’enfant n’est pas né vivant.
Enfin, le dernier arrêt en date retenant le critère de la viabilité émane de la Cour d’appel de Reims. Il a été rendu le 3 février 2000(15), soit postérieurement à la décision de la Chambre criminelle du 22 juin 1999, ce qui n’est pas sans signification quant à la portée que les juges de Reims ont pu lui conférer. En l’espèce, un véhicule dérape à la sortie d’un virage sur la chaussée mouillée et vient percuter le véhicule, blessant grièvement A. N, enceinte de huit mois. Le bébé, décède des suites de l’accident. La mère subit une ITT supérieure à 3 mois. La Cour d’appel juge «qu’à la suite de l’accident, l’enfant est décédé in utero, ce décès nécessitant la réalisation d’une césarienne en urgence; qu’il est établi, eu égard aux blessures de la mère, notamment une fracture du bassin, que le décès de l’enfant a été occasionné par l’accident; que la conception de l’enfant remontait à huit mois; qu’un enfant, après huit mois de grossesse, a franchi le seuil de viabilité, étant jusque à terme, apte à vivre de façon autonome; que dans ces conditions, bien que non séparée du sein de sa mère lors de son décès, la petite Maeva était une personne humaine et en tant que telle, bénéficiait de la protection pénale; que le délit d’homicide involontaire, prévu et réprimé à l’article 221-6 du Code pénal est ainsi constitué dans tous ses éléments et qu’il convient d’infirmer le jugement de ce chef».
Le critère de vie permettant de qualifier d’homicide involontaire l’accident entraînant la mort du foetus en deçà du seuil de viabilité semble avoir été admis par la Cour d’appel de Lyon dans son fameux arrêt du 13 mars 1997(16), censuré par la Chambre criminelle le 22 juin 1999(17). La position de la Haute juridiction n’en demeure pas moins ambiguë, ne tranchant pas la controverse entre le critère du vivant et celui de la viabilité.
B) L’AMBIGUITE DE LA POSITION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION
La Cour d’appel de Lyon avait jugé coupable d’homicide involontaire le chirurgien qui, suite à une méprise avait provoqué le décès et l’expulsion d’un foetus âgé de 20 à 24 semaines (5 à 6 mois). Victime d’une erreur d’homonymie entre deux patientes de nationalité étrangère, le médecin avait pratiqué sur une femme venue consulter pour un contrôle de sa grossesse, les actes nécessités par l’extraction d’un stérilet, provoquant ainsi la rupture de la poche des eaux et nécessitant l’expulsion du foetus. La Cour d’appel de Lyon condamne le médecin pour homicide involontaire.
Pour se prononcer sur la culpabilité du médecin, la Cour d’appel relève que l’article 2 Conv. EDH et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent l’existence, pour toute personne, d’un droit à la vie protégé par la loi, souligne que la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse pose le principe du respect de l’être humain dès le commencement de
sa vie, désormais rappelé par l’article 16 C. civ. dans la rédaction issue de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, et énonce qu’en intervenant sans examen clinique préalable, le médecin a commis une faute d’imprudence et de négligence, qui présente un lien de causalité certain avec la mort de l’enfant que portait la patiente.
La Chambre criminelle censure la Cour d’appel de Lyon décidant que les faits reprochés au prévenu n’entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 C. pén. La cassation, sans renvoi au demeurant, fondée exclusivement sur le principe de l’interprétation stricte ne permet pas d’apprécier nettement la portée de la décision. Deux positions sont envisageables.
Soit la Chambre criminelle condamne la mise en œuvre de l’incrimination d’homicide volontaire au foetus et la soumet au critère du vivant. Mais alors, l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 3 février 2000 doit s’analyser comme une résistance à la décision de la Cour de cassation.
Soit, et c’est sans doute plus probable, la cassation est intervenue parce que la preuve de la viabilité n’est pas rapportée. La Cour d’appel s’était en effet contentée d’affirmer que l’enfant pouvait être considéré comme viable parce qu’il avait un âge «très proche de celui de certains foetus ayant pu survivre aux Etats-Unis»(18).
L’analyse de la motivation de la décision de la Cour d’appel de Reims semble accréditer cette interprétation: «Attendu qu’un enfant, après huit mois de grossesse, a franchi le seuil de viabilité, étant jusqu'à terme, apte à vivre de façon autonome». L’arrêt n’hésite pas, en outre, à faire usage du prénom de l’enfant et à affirmer que «la petite Maeva était une personne humaine et en tant que telle, bénéficiait de la protection pénale».
Le critère de vie quant à lui, semble désormais condamné, ce qui n’est pas à l’abri de toute critique.
II. - CRITIQUE DU DROIT POSITIF
L’arrêt de la Chambre criminelle du 30 juin 1999 laissant place au doute, le commentateur semble être en présence d’une alternative. Mais, en réalité, quelque soit la branche envisagée, qu’il s’agisse de refuser au foetus la protection de l’article 221-6 C. pén. ou de la soumettre à la condition de la viabilité, la solution repose sur une assimilation abusive d’ «autrui» à la personne juridique (A). Or, l’ordonnancement juridique paraît consacrer une autre définition de cet «autrui» qui autorise à soutenir que l’homicide involontaire du foetus tombe sous le coup de l’article 221-6 C. pén. dès sa conception (B).
UNE ASSIMILATION ABUSIVE: «AUTRUI» REDUIT A LA PERSONNE JURIDIQUE.
Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale sert de fondement juridique à cette assimilation. Or, ce principe ne postule pas une conception aussi restrictive du terme «autrui» (1). Dès lors, les conséquences de l’assimilation, conduisant soit à exclure la qualification d’homicide involontaire du foetus, soit à la soumettre à la condition de viabilité sont dépourvues de tout fondement juridique (2).
1°) Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale n’impose pas l’assimilation
«La loi pénale est d’interprétation stricte». Ce principe fondamental énoncé à l’article 111-4 C. pén. s’inscrit dans le prolongement du principe de légalité des délits et des peines(19). Il n’y a point de controverse sur le contenu de ce concept. En effet, si l’interprétation stricte, exclut en principe l’analogie(20), elle n’impose en aucune manière l’interprétation littérale. On enseigne habituellement que cette dernière doit être mise en œuvre lorsque le texte est clair. Mais comme l’a fait remarquer un auteur(21), il n’existe pas de texte clair en ce sens que «la reconnaissance du caractère clair ou obscur d’un texte implique toujours une interprétation au moins implicite de celui-ci et ne peut donc jouer le rôle d’une condition préliminaire rendant une telle interprétation nécessaire ou non». Dès lors, l’interprète peut mettre en œuvre l’interprétation téléologique c’est-à-dire, se référer à la volonté déclarée ou présumée du législateur, à la ratio legis, dans deux situations: lorsqu’il s’agit d’adapter les textes à l’évolution de la société ou, comme en l’espèce, lorsqu’il s’agit de déterminer le sens d’un terme imprécis. Tel est en effet le cas du terme «autrui» qui conditionne la mise en œuvre de la qualification d’homicide involontaire. Or, seule une interprétation restrictive et non pas stricte permet d’assimiler autrui à la personne juridique, c’est-à-dire, celle née vivante ou celle qui n’est que viable, en d’autres termes, apte à vivre de manière autonome, séparée du sein de sa mère.
Au demeurant, cette référence à la personne juridique ne se justifie pas en droit pénal. En effet, la conception de la personne en tant que fiction de droit, fictio juris semble avoir été décrite pour la première fois par les canonistes et les commentateurs. La personnalité juridique est une aptitude à jouir des droits. Elle relève de ce que François GENY appelle le «construit». Il s’agit d’une fiction, d’une abstraction juridique, d’un mécanisme qui a permis de reconnaître à des entités autres que les êtres humains, les groupements, des droits. Mais, il n’y avait pas d’obligation juridique à donner corps à l’idée de personne juridique. En effet, d’autres constructions auraient pu être envisagées(22). Nul doute que le procédé consiste à tenir pour réelle une situation qui ne l’est pas pour lui faire produire des effets de droit différents de ceux qui seraient résultés de la seule constatation des faits. On est bien loin des préoccupations du droit pénal et il n’est guère surprenant que tous les auteurs sont unanimes et considèrent tel M. SEUVIC(23) que «La personnalité juridique est un mécanisme qui régit le commerce juridique; il ne faut pas en faire une condition de la protection pénale de l’humain».
Les fondements de la solution étant erronés, les conséquences que sa mise en œuvre déclenche doivent également être rejetées.
2°) Le nécessaire rejet des conséquences de l’assimilation
Le caractère erroné du fondement qui sous-tend l’assimilation d’autrui à la personne juridique étant avérée, ce seul constat aurait suffit pour condamner les conséquences qui s’y attachent et conduisant à soumettre la mise en œuvre de l’article 221-6 C. pén. à la condition soit, que l’enfant est né vivant, soit, qu’il est viable. Mais si la conviction doit encore être affermie, on peut constater, s’agissant du critère tiré de la viabilité, qu’il s’agit là d’une notion relative et incertaine. La science ne permet pas d’affirmer avec exactitude le moment à partir duquel le foetus est viable et peut vivre de manière autonome, séparé du sein de sa mère. Qui en décidera alors?
Si cet autrui que vise le texte d’incrimination n’est pas la personne juridique, qui est-il? Il faut, pour le savoir, conduire une analyse téléologique(24). «En somme, l’interprète doit donner à la loi sa capacité maximale d’extension, dans les limites de ce qu’a voulu le législateur (...). Interpréter strictement, c’est s’en tenir aux frontières des textes et à ne pas s’en évader, quitte à repérer exactement ces frontières et à savoir les porter à l’emplacement que leur assigne l’esprit qui a présidé à la naissance de ces textes» (25). C’est à cette tâche qu’il convient à présent de s’atteler.
B) RECHERCHE DE LA VALEUR PENALEMENT SANCTIONNEE PAR L’ARTICLE 221-6 C. pén.
L’article 221-6 C. pén. est inséré à la section 2 intitulée «des atteintes involontaires à la vie». On peut en tirer un argument exégétique et considérer à la suite de MM. ROUJOU de BOUBEE et de LAMY que «autrui désigne - sans autre précision ni distinction la vie humaine». Mais alors demeure l’interrogation essentielle à savoir, à partir de quand doit-on considérer que l’on est en présence d’une vie humaine? S’agissant de la méthode, le principe de légalité impose à l’interprète de rechercher la réponse en priorité dans les sources créatrices du droit.
Or, l’article 1er de la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption de grossesse(26) énonce que «la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie; il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi». Il ne fait guère de doute que l’expression «commencement de la vie» renvoie à la fécondation. La logique la plus élémentaire exclut que le texte puisse faire référence à la naissance dans la mesure où il s’agit d’un texte destiné exceptionnellement à porter atteinte au principe général qu’il énonce et à permettre l’interruption de la grossesse.
Il est possible encore de se référer à l’article 16 C. civ. qui énonce également très clairement que «La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie». Pour M. Cornu l’article 16 signifie que l’être humain est humain dès sa conception et non pas seulement dès sa naissance, car sa naissance n’apporte rien de spécifique à son humanité, laquelle est déjà tout entière dans l’embryon et, a fortiori dans le foetus(27). Si l’embryon est déjà un être humain, le droit à la vie doit s’exercer dès la conception(28).
En conséquence, et au regard de l’ensemble normatif interne, on est fondé à soutenir que l’embryon doit jouir de la protection pénale et celle de l’article 221-6 C. pén. en particulier dès sa conception. Au surplus, peut-on souligner que la solution s’inscrit dans le sens de l’évolution du droit y compris dans la sphère internationale qui garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie(29).
En définitive, en cette matière, où c’est la définition même de la vie humaine qui est centrale, la plus grande prudence est de rigueur. Qu’est-ce que la prudence? Saint-Thomas d’Acquin(30), envisageant toutes les facettes de ce concept retient notamment qu’elle comporte «la circonspection dans les opportunités» et «la précaution dans les complexités». Qu’est-il de plus complexe que la vie humaine? Au plan éthique, le principe de précaution postule que soit octroyée au foetus la protection pénale de l’article 221-6 dès sa conception. L’analyse de l’ordonnancement juridique le permet(31), sans qu’il soit nécessaire de créer un délit d’embryocide ou de foeticide(32).
La version comprenant les références de l'article est accessible sur le site du Journal desAccidents et des catasrophes
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