10/12/2007

Lutte contre le blanchiment des capitaux

Rapport de synthèse du Colloque sur la transposition de la 3ème directive blanchiment du 20 novembre au Sénat.

par Chantal CUTAJAR, Directeur du Grasco, Directeur du Master Prévention des fraudes et du Blanchiment, Université Robert Schuman

L’ensemble des professionnels assujettis au dispositif préventif de lutte contre le blanchiment réaffirme leur attachement à la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont il est avéré qu’il déstabilise le secteur privé, porte atteinte à l’intégrité des marchés financiers, entraîne à terme la perte de contrôle de la politique économique et peut avoir des effets sur les monnaies et les taux d’intérêt.

La lutte contre le blanchiment constitue un axe essentiel de la lutte contre les organisations criminelles parce que, sans le blanchiment, elles ne pourraient pas réintroduire dans le système financier les masses considérables de capitaux provenant des trafics d’êtres humains, d’organes, de drogue, de la contrefaçon, de la corruption etc. De fait, sans le blanchiment, les organisations criminelles ne pourraient pas prospérer.

C’est la raison pour laquelle le principe de la directive du 26 octobre 2005 qui fait table rase du dispositif antérieur a été arrêté au lendemain des attentats de Madrid avec l’objectif affiché de « porter un coup » à la criminalité et au terrorisme.

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08/11/2007

La France et la directive européenne sur le financement du terrorisme, par Chantal CUTAJAR

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : l’urgence d’une indispensable refonte du dispositif de prévention à l’occasion de la transposition de la 3ème directive de l’UE.

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Chantal Cutajar

Dans un communiqué du Conseil des ministres du 21 mars 2007, le gouvernement a fait savoir qu’il « entend maintenir la lutte contre le blanchiment en France au niveau des meilleurs standards internationaux car elle constitue un élément majeur de la sécurité des populations et de la sécurité économique ».

Pour mener à bien la  transposition de la directive du Parlement et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2005/60/CE du 26 octobre 2005, dite 3ème directive anti-blanchiment, une mission a été confiée à Jean-Louis FORT , ancien président du GAFI et Yves CHARPENEL, magistrat, pour procéder à une concertation approfondie avec les professionnels pour « que les nouvelles règles intègrent au mieux leurs préoccupations ».

Les auditions se sont déroulées, le rapport a été remis au ministre des finances fin juillet 2007, dans le plus grand secret.  Alors que la France s’apprête à assurer la présidence tournante de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2008, il lui revient de transposer cette directive au plus tard le 15 décembre 2007.

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Le principe de la directive qui fait table rase du dispositif antérieur a été arrêté au lendemain des attentats de Madrid avec l’objectif affiché de « Porter un coup » à la criminalité et au terrorisme. Il est certain que la lutte contre le blanchiment constitue un axe essentiel de la lutte contre les organisations criminelles parce que, sans le blanchiment, elles ne pourraient pas réintroduire dans le système financier les masses considérables de capitaux provenant des trafics d’êtres humains, d’organes, de drogue, de la contrefaçon, de la corruption etc… De fait, sans le blanchiment, les organisations criminelles ne pourraient pas prospérer.

Le législateur européen a fait le choix éclairé d’adapter le dispositif préventif à l’évolution de la criminalité organisée et des organisations terroristes en mettant en œuvre une approche plus concrète et pragmatique, moins légaliste.

Ainsi, constatant que la criminalité organisée générait des profits au moyen d’activités criminelles extrêmement diversifiées, la directive élargit l’éventail des infractions principales pour faciliter la déclaration des transactions suspectes.

Devront à l’avenir être déclarées les sommes provenant d’une infraction grave, l’infraction grave englobant notamment toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté d’une durée maximale supérieure à un an.

Ensuite, la nouvelle directive introduit une approche fondée sur la nature du risque de blanchiment : en présence d’un risque faible de blanchiment, le dispositif de vigilance est allégé. A l’inverse,  lorsque le risque de blanchiment est grave, les obligations de vigilance sont renforcées.

Se pose évidemment la question de l’appréciation de la nature du risque puisque c’est d’elle que va dépendre la mise en œuvre de l’un ou l’autre des dispositifs, et celle de la responsabilité qui en découle en cas de choix erroné.

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Ces deux innovations justifieraient à elles seules une refonte totale du dispositif français à l’image d’ailleurs de celle opérée à l’échelle communautaire. Alors que la date butoir pour la transposition arrive à échéance, les professionnels assujettis au respect des obligations préventives sont dans l’ignorance de l’option qui sera prise dans le cadre de la loi de transposition.

Malheureusement, tout laisse à penser que la France s’achemine vers une nouvelle superposition législative sur le dispositif existant, procédant ainsi à un nouvel empilement des réformes.

Un tel choix, s’il devait être entériné serait une grave erreur. La transposition de la troisième directive doit être l’occasion de clarifier un dispositif qui est devenu, en raison de la multiplication et de l’empilage des règles depuis 1991, trop complexe et illisible.

Force est de constater que le mille feuilles réglementaire génère incompréhension et divergences d’interprétations y compris de la part des juridictions commerciales et administratives, sans compter le risque pénal encouru par les professionnels. Il ne fait aucun doute que ce phénomène sera aggravé en raison de l’élargissement du champ des obligations prévu par la 3ème directive.

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A l’échelle européenne, les disparités entre les systèmes de lutte nuisent à l’efficacité du dispositif. Ainsi, il n’y a pas d’harmonisation des qualifications pénales ; les cellules de renseignements financiers dépendent de tutelles différentes selon les États. Il n’y a pas non plus d’harmonisation concernant les seuils de déclenchement des contrôles.

Par exemple, pour les mouvements d’espèces, les seuils varient de 3 000 ou 8 000 € en France  à 15 000 € pour 9 autres États membres dont l’Allemagne, le Royaume-Uni ou le Luxembourg.

Quant au fameux examen particulier des opérations atypiques à partir de 150 000 €, il s’agit d’une exception française (L 563-3 du Code monétaire et financier) qui est source d’insécurité juridique et qu’il conviendrait purement et simplement d’abroger.

La durée de conservation des documents prouvant que la vigilance a bien été effectuée peut varier de 5 ans (11 États) à 10 ans pour l’Italie et le Portugal.

Le défaut de déclaration constitue en France une faute disciplinaire, elle est aux Pays-Bas et au Luxembourg un délit pénal exposant les auteurs à une amende de 125000 €.

Enfin, des distorsions considérables apparaissent s’agissant du volume des déclarations de soupçons : 154000 déclarations annuelles au Royaume Uni, entre 6 000 et 14 000  pour l’Allemagne, la Belgique, la France, la Hongrie, l’Italie la Suède,  à 3 en Slovénie, 83 en Roumanie, 345 au Portugal et 450 au Danemark, sans compter les disparités que l’on peut constater à l’intérieur d’un État non seulement entre les différents professionnels soumis mais à l’intérieur d’une même catégorie d’assujettis. Ainsi, le nombre de déclaration émanant des établissements bancaires varie considérablement d’une banque à l’autre.

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Derrière le terrorisme:l’argent sale!

Il est en conséquence urgent et impératif de profiter de l’exercice de transposition pour adapter le dispositif aux réalités nouvelles de la menace de blanchiment et de financement du terrorisme. Il faut, tant pour des raisons d’efficacité que de justice, dissiper la méfiance des professionnels concernés par le dispositif, causée notamment par l’insécurité juridique à laquelle ils sont exposés lorsqu’ils mettent en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration. 

Un arbitrage est nécessaire entre une approche purement légaliste où la loi prévoit tout et un traitement plus pragmatique consistant à laisser aux règlements professionnels le soin de prendre en compte les spécificités sectorielles. La vérité est sans doute à mi-chemin. Le rôle et la mission de Tracfin devraient être redéfinis pour faire de Tracfin, une véritable autorité centrale de régulation à qui l’on confierait notamment un rôle de conseil vis-à-vis des professionnels, ce qui n’existe pas aujourd’hui. Tracfin devrait également avoir un rôle d’interface pour les autorités de régulation ce qui permettrait d’améliorer la détection des indices suspects.

Seule une refonte du dispositif permettrait de remédier aux carences existantes qui seront aggravées avec la nouvelle directive. A défaut, le risque est réel que les organismes assujettis procèdent à des déclarations de couverture systématique pour se prémunir contre le risque de sanction en cas de simple erreur. Tracfin serait alors très vite asphyxié. Il est clair que dans ces conditions, la France aborderait très difficilement l’évaluation de notre système par le GAFI qui doit intervenir en 2009.

Le colloque qui se tiendra au Palais du Luxembourg à Paris, le 20 novembre 07 à l’initiative du Centre du droit de l’Entreprise de l’Université Robert Schuman sera l’occasion d’attirer l’attention des parlementaires sur la nécessité d’une réforme d’ensemble du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment et de formuler des préconisations. (Inscription obligatoire : aurelie.kraft@urs.u-strasbg.fr)

Chantal CUTAJAR

Directeur du Master 2 Prévention des fraudes et du blanchiment ,Directeur du Grasco, (Groupe de recherches sur la criminalité organisée) ,Centre du droit de l’entreprise. Université Robert Schuman Strasbourg

LE PROGRAMME DU COLLOQUE >>>>>  A TELECHARGERProgramme 20-11-071.doc

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23/11/2006

Faut-il dépénaliser les drogues ou certaines drogues? Le point sur les législations d'hier et d'aujourd'hui

Voici l'essentiel du texte de mon intervention d'aujoud'hui  dans le "Jardin des Sciences" à Strasbourg.Un exposé juridique, donc technique. Pardon pour sa longueur.Il est des sujets surlesquels on ne peut pas faire court...Ni attrayant, ni divertissant. D'autant plus que les enjeux sont grands, à tous les niveaux.

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La dépénalisation des drogues : contribution

 au débat de société  sous l’angle

de l’utile et du juste.

« Je suis très heureuse d’intervenir dans le cadre de ce cycle de conférences organisées par le Jardin des sciences sur le thème des stupéfiants et je vous remercie de m’y avoir conviée.

C’est en qualité de juriste, spécialiste de droit pénal que vous m’avez sollicitée pour contribuer au débat de société autour de la dépénalisation des drogues.

Je tiens à le dire d’emblée, ne suis pas venue ici professer des vérités révélées.

J’aurais aimé, mais, malheureusement, je n’en détiens pas.

C’est donc avec la plus grande humilité que je vais tenter d’aborder cette question difficile : faut-il dépénaliser les drogues ?

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Mais, pour savoir où l’on va, il faut connaître d’où l’on vient.

>>> Si la rupture essentielle date de la fin des années soixante, les politiques menées antérieurement concernant la consommation de drogues ne furent ni modérées, ni traditionnellement non interventionnistes et cela, malgré le fait que jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, la consommation de drogue est l'apanage de catégories de population bien identifiées et ne constitue nullement un phénomène de masse à la différence de l'alcoolisme.

>>> Le premier véritable acte interventionniste du régime républicain fût un décret du 1 octobre 1908, relatif à "la vente, l'achat et l'emploi d'opium ou de ses extraits" pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1845 relative au commerce des substances vénéneuses et qui permet de poursuivre les individus soupçonnés de détention ou de préparation d'opiacés, de réprimer le fait d'en favoriser l'usage et la détention prohibée.

>>> Malheureusement, ce texte trop imprécis n'apporta pas les résultats espérés et la France devient l'un des principaux pôles du commerce international de stupéfiants, ce qui conduit le Parlement français à adopter, en 1916 à l'unanimité, la grande loi sur les stupéfiants.

Cette loi réprimait "l'importation, le commerce, la détention et l'usage de substances vénéneuses, et notamment la morphine, l'opium et la cocaïne".

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>>> La loi du 13 juillet 1922 et le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille, vinrent renforcer l'arsenal législatif et réglementaire faisant de la législation française anti-drogue, l’une des plus draconiennes d'Europe.

>>> Sous la pression du monde médical, la loi du 24 décembre 1953 va intégrer pour la première fois un volet sanitaire dans la législation anti-drogue, en considérant l'usager de drogue comme un malade et le trafiquant comme un délinquant professionnel qu'il faut réprimer extrêmement sévèrement.

>>> Un nouveau tournant sera pris en 1970 avec le vote de la loi du 31 décembre relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses.

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Cette loi constitue, aujourd’hui, le socle de la politique française en matière de drogue.

L’usage de drogue est perçu comme "un danger social". La loi de 1970 est le résultat d'un compromis entre deux ministères :

 

  • le ministère de la justice, favorable à la répression de l'usage, en grande partie pour des raisons de technique judiciaire, les pratiques montrant que les usagers étaient de ce fait déférés à la justice sous la qualification de détention de stupéfiants.

     

  • le ministère de la Santé, qui lui, demandait une surveillance sanitaire obligatoire.

     

Mais le texte adopté finalement, en laissant l'obligation de soins à l'appréciation du magistrat, ne poursuivra pas cet objectif de santé publique, et de fait, un très petit nombre des usagers seront signalés à l'autorité sanitaire. A partir de 1985, la drogue devient un véritable enjeu international, la loi subira plusieurs modifications législatives visant toutes à améliorer la répression contre le trafic de stupéfiants.

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La loi du 31 décembre 1970 présente trois caractéristiques :

* elle ne comporte pas de disposition spécifique en matière de prévention. La prévention est ainsi laissée à l’initiative de la société civile et des pouvoirs publics. Il s’en est suivi une politique de prévention hétérogène, éclatée et sans cohérence.

* elle prévoit la gratuité et l'anonymat des soins dans le cadre d'une prise en charge sanitaire et sociale conventionnée par l'État

* elle réprime toutes les infractions à la législation des stupéfiants, de la simple consommation à la production, sans distinction entre les produits.

 

Au sommet du vote de la loi, la discussion a essentiellement porté sur les mesures relatives à l'usage; le vote des mesures concernant le trafic n'a pas posé de problèmes majeurs. Elles ont en revanche été complétées à plusieurs reprises à partir de 1985.

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Qu’est-ce que la loi interdit et punit de sanctions pénales ?

1° L’usage de produits stupéfiants.

 Il est interdit par l’article L 3421-1 du code de la santé publique qui prévoit des peines maximales d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. En pratique, les peines d’emprisonnement sont prononcées très exceptionnellement par les magistrats.

2° La provocation à l’usage de stupéfiants

Elle est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, même si l’incitation est restée sans effet (article L3421-4 du code de la santé publique). Les peines sont aggravées lorsque ce sont les mineurs qui sont visés (7 ans et 150 000 euros).

La provocation peut se faire par la publicité ou l’incitation ou la présentation sous un jour favorable des produits classés stupéfiants, quel que soit le support choisi : vêtements, bijoux, livres, etc.

3° La provocation au trafic de stupéfiants

La provocation au trafic est sanctionnée par une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ce que l’on cherche avec ce délit, c’est d’éviter le développement d’un « marketing » de promotion des produits stupéfiants.

4° La détention d’un produit stupéfiant

Elle est punie de 10 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

En pratique, les tribunaux tiennent compte de la quantité détenue et des circonstances de la détention.

Ainsi, la détention d’une très petite quantité de produits stupéfiants pour l’usage personnel est généralement assimilée à l’usage simple.

 La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle

L’article 222-39 du Code pénal punit le vendeur ou «dealer» qui vend, ou qui offre un produit stupéfiant, même en petite quantité et même à titre gratuit, à une personne, pour la consommation personnelle de celle-ci, d’une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à 5 ans  et d’une amende de 75 000 euros. La peine d’emprisonnement est portée à 10 ans lorsque des stupéfiants sont vendus ou donnés à des mineurs ou dans l’enceinte des centres d’enseignement ou d’éducation.

Ainsi, un usager qui vend ou qui « dépanne », même pour subvenir à ses propres besoins en drogue, peut être sanctionné comme dealer.

La loi punit comme complice du vendeur, le « guetteur », « le rabatteur » ou « l’intermédiaire », ou toute autre forme de complicité, même s’il ne bénéficie d’aucune contrepartie en argent ou en nature.

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6° Le trafic de stupéfiants

La loi désigne sous cette expression plusieurs comportements.

>>> tout d’abord le fait de diriger ou d'organiser un groupement dont l’objet est la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants.

La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d'amende[1].

>>> ensuite, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d'amende. La peine est portée à trente ans lorsque les faits sont commis en bande organisée[2].

>>> La loi punit encore   l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende et 30 ans s’ils sont commis en bande organisée[3].

>>>Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende.

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La loi punit également le blanchiment de l’argent du trafic de stupéfiant qui consiste à donner aux capitaux issus du trafic de stupéfiant une apparence légale en faisant disparaître son origine illicite. Le blanchiment est puni de 10 ans d’emprisonnement et 7 50 000 euros d’amende.

 

8° Le délit de non justification de ressources permet d’appréhender celui qui s’enrichit illégalement grâce au trafic et qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie (voitures, voyages, sorties, etc.) alors que, sans trafiquer lui-même, il est en relation habituelle avec un trafiquant ou des usagers de produits stupéfiants. Il risque une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Il a la possibilité évidemment de justifier de la légalité de ses ressources.

9° La loi punit aussi les professionnels qui facilitent ou tolèrent un usage ou un trafic de stupéfiants. Le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, le fait de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou encore le fait de délivrer des stupéfiants sur la présentation d’ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant sont punis de 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende.

Par exemple : les médecins ou les pharmaciens qui prescrivent ou délivrent ces produits sans respecter les règles légales (ceux qui obtiennent des stupéfiants avec des fausses ordonnances sont également punissables) ; les responsables de bar ou de discothèques qui laissent se commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants (trafic ou consommation) dans leurs établissements.

Toutes ces peines peuvent être assorties de confiscation mobilière ou immobilière, de l’interdiction de séjour, de l’interdiction du territoire pour les étrangers ainsi que d’autres interdictions administratives (gérer un débit de boissons, détenir une arme, etc.).

Pour l’usage de stupéfiants, la garde à vue est de 24 heures et peut être prolongée également de 24 heures avec l’autorisation du procureur de la république.

Pour le trafic, la garde à vue peut durer 4 jours sur autorisation des magistrats.

Dans les deux cas, l’examen médical est obligatoire ainsi que l’intervention d’un avocat.

Tracer à grands traits, on ne peut que constater que le champ des incriminations pénales est extrêmement large.

Lorsque l’on parle de dépénaliser les drogues, s’agit-il de dépénaliser tous les comportements qui viennent d’être décrits ?

S’agit-il, en d’autres termes d’autoriser tout simplement que la  drogue soit en vente dans les circuits commerciaux habituels comme le sont le vin et les cigarettes ?

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Les arguments en faveur de la dépénalisation des drogues ne manquent pas :

Christian MICHEL, chef d’entreprise et animateur du mouvement Libertarian International dans une conférence donnée le 19 mai 2005 vantait les mérites de la légalisation qui permettrait « de transformer ce qui est un trafic glauque et sanglant en un marché transparent » : «  Sur tous les marchés libres, les fournisseurs sont des entreprises ou des particuliers identifiables et civilement responsables. Lorsque les fournisseurs commercialiseront en leur nom, sous leur marque, le haschisch, la marijuana, la cocaïne, l’ecstasy, le LSD …, chaque consommateur aura l’assurance d’acheter un produit qui n’est pas frelaté (et si jamais il l’était, ce consommateur pourrait se retourner contre le fournisseur et lui réclamer des dommages, ce qui est évidemment impossible dans la clandestinité d’aujourd’hui ».

Pour Christian MICHEL, la concurrence entre les fournisseurs permettra de réduire la toxicité des produits.

Dès qu’ils seront libres de commercialiser, « des euphorisants, des stimulants intellectuels ou des inducteurs de rêveries », le terme de drogue doit évidemment être éradiqué, « les industriels voudront satisfaire le consommateur en créant des produits correctement dosés, sans effets secondaires ».

Tout comme les entreprises on mit sur le marché des cigarettes légères, des sodas sans sucre, du café sans caféine, on verra, nous dit Monsieur MICHEL « les fabricants de drogues rivaliser pour proposer les produits les moins nocifs possibles ».

Il avance en outre que si les laboratoires étaient autorisés à faire des recherches sur ces produits, ils découvriraient rapidement le moyen de diminuer le phénomène d’accoutumance que créent certaines drogues.

On peut s’interroger : Pourquoi auraient-ils intérêt à diminuer l’accoutumance ? Et bien parce qu’elle constitue un frein à la consommation à cause de la crainte qu’elle suscite et des crises de manque qu’elle occasionne et qui constitue un frein puissant à la consommation.

Enfin, la légalisation provoquera « l’effondrement des prix, libérant ainsi le drogué de la nécessité de la délinquance pour acheter ses doses ».

Les produits seront moins toxiques et moins chers permettant ainsi au consommateur de conserver son travail, son salaire lui permettra de satisfaire son besoin.

Le marché sera délaissé par les mafias qui n’y trouveront plus les marges suffisantes. Monsieur MICHEL avance que la socialisation de la consommation permettra la transmission à chaque génération d’un enseignement sur le bon et le mauvais usage de la drogue.

Et puis, la légalisation de la drogue représente un gisement fiscal énorme, imaginez le commerce de la drogue soumis à la T.V.A, ce que cela représenterait en termes de rentrées pour les caisses de l’Etat ?

Avec un chiffre d’affaires estimé entre 300 et 500 milliards de dollars, le trafic de drogue est devenu le deuxième marché économique au monde, juste derrière les armes, mais devant le pétrole. Les bénéfices sont eux de l’ordre de 200 milliards de dollars et le blanchiment d’argent sale de 150 milliards.

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Les bénéfices réalisés dans le monde se montent à près de 2.500 milliards de francs par an, soit plus que le chiffre d’affaire des trois géants de l’automobile réunis : General Motors, Ford-Toyota et Daimler-Benz.

Un autre argument en faveur de la dépénalisation des drogues réside dans le constat d’échec de la répression dont le coût économique ne génère aucune recette correspondante. Ainsi, l’encombrement de la justice, le maintien des contrôles douaniers aux frontières, le quadrillage du pays, l’emprisonnement de dizaines de milliers de trafiquants.

Ainsi, économiquement, la légalisation ne peut pas coûter plus cher à la société que la répression.

Tous ces arguments en faveur de la dépénalisation se situent dans le champ économique. S’agissant de la santé, ils se limitent à poser que les produits qui seront mis sur le marché seront de meilleure qualité que ceux qui sont l’objet des trafics.

Ils reposent sur un présupposé qui est celui que la loi du marché régulera le commerce de la drogue, grâce à une concurrence saine et par définition  parfaite.

Ce présupposé est un postulat auquel on doit être libre d’adhérer ou de ne pas adhérer.

En effet, si la mondialisation de l’économie est irréversible en ce sens que les économies nationales sont prises dans une dynamique de globalisation de l’information, du commerce et de la finance, si la mondialisation manifeste l’emprise de l’économie de marché dans la sphère mondiale. Elle est aussi et peut-être « avant tout un processus de contournement, délitement et, pour finir, de démantèlement des frontières physiques et réglementaires qui font obstacle à l’accumulation du capital à l’échelle mondiale »[4].

Face à cette mondialisation des échanges, deux attitudes sont concevables : la première consiste à poser en exorde l’absolutisme de la loi des marchés.

Dans une telle perspective, les hommes sont des objets qui doivent s’ajuster aux lois.

La seconde repose au contraire sur une conviction : le marché mondial doit, pour fonctionner efficacement, être encadré et limité.

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(Coffe shop à Amsterdam)

L’homme redevient alors acteur de la mondialisation. Il lui appartient de décider s’il existe des valeurs non marchandes universelles en contre poids des valeurs marchandes qui ont d’ores et déjà accédé à l’universalité.

Il lui appartient de décider que la vie humaine n'est pas une valeur marchande, que les trafics menaçant la vie humaine, orchestrés par les organisations criminelles transnationales et qui constituent aussi une source de financement du terrorisme, doivent être combattus.

Si comme je le crois, le droit désigne « l’ensemble des règles, auxquelles est soumise la conduite extérieure de l’Homme dans ses rapports avec ses semblables, et qui, sous l’inspiration de l’idée naturelle de justice, apparaissent susceptibles d’une sanction sociale, au besoin coercitive, et se posent sous la forme d’injonctions catégoriques dominant les volontés particulières pour assurer l’ordre dans la société[5], alors, l’utile et le juste sont ainsi les deux fondements du droit et ma conviction est que la bonne règle de droit est celle qui parvient à réaliser la synergie entre l’utile et le juste.

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Dans cette perspective, il est certain qu’il ne faut pas dépénaliser le trafic de drogue. Le principe d’utilité doit céder ici devant l’idéal de justice.

La lutte contre la drogue mobilise en France de nombreux ministères et administrations. La Police nationale, la Gendarmerie, les Douanes sont en première ligne sur le terrain pour rechercher et appréhender les contrevenants. Il faut également mentionner l’action de services spécialisés créés récemment, les GIR ou groupes d’intervention régionaux qui rassemblent dans des petites équipes, au niveau régional, des policiers, des gendarmes des fonctionnaires des douanes et des impôts qui travaillent en étroite coopération pour réaliser une synergie de leurs compétences.

Cette mobilisation d’un grand nombre d’acteurs ainsi que le développement de coopérations et d’accords internationaux permet de réaliser des saisies de drogues et des arrestations de trafiquants qui sont en constante augmentation.

La création des GIR a renforcé l’efficacité de la police et de la gendarmerie dans la lutte contre le trafic.

La plupart des condamnations sont prononcées soit pour usage illicite de stupéfiants, soit pour détention/acquisition de stupéfiants.

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En moyenne, c’est un peu plus de 7 000 condamnations qui sont recensées chaque année pour chacune de ces catégories.

Les infractions de commerce, emploi et transport de stupéfiants, celles de trafic et celles d'offre et cession sont sanctionnées en moyenne par 2 000 condamnations par an chacune. Pour l'ensemble des condamnations pour ILS, la peine la plus souvent retenue est l'emprisonnement ferme ou assorti d'un sursis partiel. La durée moyenne de la peine ferme est d’environ 17,5 mois.

Les peines d'emprisonnement avec sursis total concernent environ 30 % de l'ensemble des condamnations selon les années. Environ 10% de ces infractions sont sanctionnées par une peine d'amende. Les peines de substitution, les mesures éducatives (réservées aux mineurs) et les dispenses de peines concernent au total moins de 5% des condamnations pour ILS.

En revanche, s’agissant de l’usage, la question est plus difficile, la solution moins évidente.

C’est d’ailleurs ce que traduit déjà notre législation lorsqu’elle sanctionne pénalement l’usage mais qui prévoit en même temps que "toute personne usant de produits classés comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire".

Ces deux textes illustrent parfaitement l'ambiguïté de la loi de 1970 qui tente de concilier les logiques sanitaires et répressives, en considérant l'usager de drogues illicites, à la fois comme un malade qu'il convient de soigner et un délinquant qu'il y a lieu de punir.

Mais parce que le législateur a bien conscience de la répression n’est pas l’alpha et l’oméga de la solution, qu’il a institué une procédure spécifique : l'injonction thérapeutique complétée par la possibilité de soumettre l'usager de stupéfiant à une obligation de soins à tous les stades de la procédure.

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L'injonction thérapeutique

En cas de délit d'usage de stupéfiants, le Code de la Santé publique prévoit que le procureur de la République peut enjoindre l'usager de drogue à suivre un traitement médical, et en cas de respect du traitement de pouvoir déclarer l'action publique éteinte.

Mesure contraignante et non préventive, il s'agit bien d'une alternative sanitaire aux poursuites pénales sous les formes d'une procédure mixte judiciaire et sanitaire. On doit malheureusement regretter que cette procédure ait été mise en oeuvre avec scepticisme et méfiance par la plupart des intervenants judiciaires et médicaux.

 En effet, l'autorité judiciaire voyait d'un très mauvais oeil son dessaisissement au profit de l'autorité sanitaire (en l'espèce la DDASS du département du lieu de domiciliation de l'usager) : c'est en effet cette dernière qui décide, après examen médical, si l'état de la personne nécessite une cure de désintoxication ou s'il convient de la placer sous simple surveillance médicale auprès d'un médecin ou d'un dispensaire d'hygiène sociale. C'est également elle qui avise le parquet du respect du traitement.

De son côté, le corps médical, convaincu qu'un traitement ne pouvait réussir que s'il recueillait l'adhésion du patient, n'entendait pas devenir un auxiliaire de la justice, voire "un collaborateur de la répression".

Certains dénonçaient le fait que le toxicomane pouvait utiliser le soin sous contrôle judiciaire pour éviter la confrontation avec la loi, faisant ainsi du médecin son complice.

Les autres obligations de soins

A tout moment du processus pénal, les magistrats peuvent imposer à l'usager de stupéfiants une obligation de soins.

Ainsi au cours de la procédure judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des enfants peut soumettre l'usager de drogue à une surveillance médicale dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Dans ce cas, les poursuites pénales sont engagées et le fait que l'usager se soit soumis à cette obligation ne pourra avoir de conséquences que sur le quantum de la peine, par exemple en le réduisant, voire en le dispensant de peine.

De même, lors du prononcé du jugement, le tribunal peut imposer une mesure de soins, soit parce que l'usager l'a refusée auparavant, soit, au contraire, pour la prolonger si elle a démarré en cours d'instruction.

Enfin, lors de l'exécution de la peine, le juge d'application des peines peut ordonner des mesures particulières, dont l'obligation de soins lors de l'octroi d'une libération conditionnelle.

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Je disais que la question de la dépénalisation de l’usage était difficile et la difficulté vient de ce que les textes sur la répression de l’usage ont été conçus pour limiter l’usage d’héroïne, et qu’ils n'ont pas été modifiés, alors qu’aujourd’hui, le problème auquel la société est confrontée, est celui de la consommation majoritairement de cannabis par les jeunes.

Ces textes sont inadaptés au contexte actuel de consommation, et sont régulièrement remis en cause.

>>>Le 8 avril 2005 le ministre de la Justice a pris une circulaire relative à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances aux termes de laquelle, " l'esprit de la politique choisie par le gouvernement en matière de répression de la consommation de drogues est d'afficher un discours de fermeté mais de privilégier les réponses sanitaires."

>>>Le ministre de la Justice préconise une réponse pénale systématique à l'égard de tout acte d'usage de stupéfiants afin de ne pas " banaliser l'acte de consommation " mais le texte recommande toutefois aux parquets d'orienter prioritairement les personnes interpellées vers les structures de soins.

>>> Les poursuites devant le tribunal correctionnel, et les incarcérations devront ainsi demeurer exceptionnelles. Cette circulaire préconise donc une réponse pénale graduée en fonction de la consommation des usagers :

 

  • classement sans suite avec rappels à la loi pour les majeurs sans antécédents judiciaires et détenant de " très faibles quantités de stupéfiants " ;

     

  • classement avec une orientation sanitaire ou sociale pour les " consommateurs occasionnels ou réguliers " de cannabis ;

     

  • l'injonction thérapeutique " qui implique un suivi médical strict, vise les usagers de drogues dures ou polytoxicomanes " ;

     

  • les poursuites devant le tribunal correctionnel sont réservées " aux récidivistes ainsi qu'aux usagers refusant de se soumettre aux alternatives "

     

La chancellerie demande " la plus grande sévérité " dans la répression de l'infraction de conduite sous usage de stupéfiants entrée en vigueur en juin 2003.

S’agissant des mineurs, la circulaire préconise l'orientation vers une structure sanitaire ou sociale plutôt que le classement sans suite avec rappel à la loi qui était utilisé précédemment et qui confortait le sentiment de banalisation et d'impunité pour les jeunes consommateurs.

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En effet l'orientation constitue un message sanitaire clair et suffisant pour prévenir toute récidive. Ce message pourra être renforcé par la saisie du juge des enfants dans les cas où la consommation paraît révéler une problématique plus complexe ou une dangerosité particulière.

Cette circulaire demande également une répression accrue du délit de provocation à l'usage de stupéfiants. Elle vise entre autre les boutiques de chanvre proposant des graines de cannabis, les vêtements arborant des feuilles de cannabis, parce que ces comportements contribuent à la banalisation de l'usage de stupéfiants.

Au terme de cette présentation et en guise de conclusion, je crois que la loi pénale est un formidable outil de prévention. En effet, même si cela paraît paradoxal, cet effet préventif vient de ce que la loi pénale énonce les valeurs auxquelles notre société attache une importance primordiale.

La vie et la santé humaine occupent sans nul doute, la première place dans la hiérarchie de ces valeurs.

Si cette loi pénale était enseignée dès le plus jeune âge, je suis certaine qu’elle contribuerait à prévenir nombre de comportements interdits.

En même temps, c’est de soins dont ont besoin les usagers de la drogue et l’emprisonnement n’est pas une réponse adaptée.

Encore faut-il doter l’institution judiciaire des moyens nécessaires pour mettre en œuvre l’injonction thérapeutique, de manière plus large et systématique. »  

Le débat est loin d'être clos.Il faudrait même l'ouvrit, ou le réouvrir" sérieusement d'une façon interdisciplinaire, dépassionnée, au-delà des préocupations politicienne.Et en tenant compte de ce qui se fait au niveau européen.

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[1] L’article 222-34

[2] Art. 222-35

[3] Art. 222-36

[4] Adda J., La mondialisation de l’économie, T1, Genèse, Repères, La Découverte, p. 3

[5] GENY F., Sciences et techniques en droit privé positif, T. 1, p. 51, n° 16

06/11/2006

Dux ans ans après l’Appel de Genève: Quelles perspectives en matière de coopération judiciaire pénale européenne

           Déslolée, cette note va être longue. Mais tout ne se résume pas en quelques phrases.. Voici les conclusions de la réunion informelle qui s'est tenue en  octobre 2006, au Parlement européen

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"En 10 ans, des progrès substantiels ont été accomplis en matière de coopération judiciaire européenne. Désormais, la communication directe entre juges ou procureurs européens est possible sans passer par les circuits diplomatiques qui rallongeaient la durée de la procédure. En matière de lutte contre la fraude, la corruption et la criminalité organisée, des progrès ont été réalisés, notamment pour rapprocher les incriminations entre Etats membres dans une série de domaines (trafic et traite des êtres humains, cybercriminalité, corruption dans le secteur privé, utilisation des moyens de paiement falsifiés…). Il faut également saluer la création de l’OLAF, les directives successives en matière de lutte contre le blanchiment, les différents instruments signés dans l’UE et dans d’autres enceintes visant à lutter contre la corruption. 

La création successive d’instruments bilatéraux ou multilatéraux comme le dispositif des magistrats de liaison, le Réseau Judiciaire européen, Eurojust et le mandat d’arrêt européen a considérablement facilité la coopération européenne entre magistrats. Ainsi, grâce à l’unité Eurojust, certaines demandes d’information auprès de places financières jusqu’alors restées sans réponse ont pu aboutir. Quant au mandat d'arrêt européen, il constitue sans doute l’avancée la plus spectaculaire dans ce domaine. Fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, il permet la remise à des juges des personnes recherchées ou condamnées dans des délais bien plus rapides, tout en permettant aux personnes de faire valoir plus rapidement certains droits procéduraux. Il serait donc malvenu de sous-estimer ces progrès. Mais il serait aussi dangereux de se satisfaire de ces réformes qui demeurent à bien des égards incomplètes.

 

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I.                   Les limites de la coopération judiciaire actuelle 

A.   Reconnaissance mutuelle et mandat d'arrêt européen 

Exploitation limitée du principe de reconnaissance mutuelle

L’affirmation dans l’UE du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice est un réel progrès. Elle concrétise l’idée d’un espace judiciaire européen dans lequel les décisions de justice circulent facilement et sont exécutées par-delà les frontières. Il faut néanmoins regretter qu’actuellement, aucune des mesures adoptées sur la base de ce principe n’est appliqué par l’ensemble des Etats membres et que des limites imposées par certains Etats réduisent la portée du mandat d'arrêt européen.

Un principe de reconnaissance mutuelle appliqué de manière très inégale selon les Etats

Par exemple, la décision-cadre permettant de procéder rapidement et facilement au gel d’éléments de preuve ou de produits du crime au sein de l’UE[1] n’est aujourd’hui applicable que dans 15 Etats membres et certains Etats ne l’ont transposée que partiellement, alors qu’elle a été proposée en 2000 et adoptée en juillet 2003.L’inachèvement du processus de transposition

o       Certains Etats ont fait usage des réserves autorisées par la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen .

1.      Certains Etats (l’Autriche, l’Italie, la Slovénie et la Tchéquie et le Luxembourg) n’acceptent la procédure que pour des faits commis après le 7 août 2002

2.      Certains Etats ont actuellement des problèmes constitutionnels avec la remise de leurs nationaux, notamment l’Allemagne et la Pologne.

o       Certains Etats font preuve de retard dans la procédure de transposition du mandat d'arrêt européen dans leur législation.

Le principe de spécialité restreint la portée du mandat d'arrêt européen 

Le principe de spécialité empêche toute possibilité pour l’Etat requérant la remise d’un individu de poursuivre celui-ci du chef d’autres faits commis avant sa remise et non repris dans le mandat d'arrêt européen. En ce sens, il restreint la portée du mandat d'arrêt européen.

B.    Lenteur de la ratification des conventions ayant trait à la coopération judiciaire

On observe des lenteurs dans le processus de ratification des conventions. C’est notamment le cas pour la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale[3] entre les Etats membres de l'Union européenne et son protocole du 16 octobre 2001[4] qui vise à améliorer l’échange d’information dans le domaine bancaire.

Signalons aussi les lenteurs qui concernent la ratification des deux conventions récentes hors du cadre de l'Union européenne ayant trait à la corruption, celle du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature le 27 janvier 1999 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002, et celle des Nations Unies adoptée le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur le 14 décembre 2005 : la première convention n’a pas été ratifiée par une demi-douzaine de pays de l’UE et la seconde par une dizaine d’entre eux.

C.   Exécution des commissions rogatoires internationales

Si d’importants progrès ont été réalisés pour résoudre le problème des délais de transmission des informations de juge à juge dans le cas de demandes de commission rogatoire internationale, on note encore certaines limites dans ce domaine qui font obstacle à la réalisation d’enquêtes judiciaires au-delà des frontières nationales.

Les recours dilatoires à la transmission des informations judiciaires

La législation interne de certains Etats de l’Union permet de retarder la transmission des informations judiciaires durant des mois, voire davantage, en accordant aux personnes visées des possibilités de contestation durant la phase d’enquête au sein de l’Etat requis : ces recours sont la plupart du temps utilisés à des fins dilatoires et permettent ainsi d’entraver les investigations, notamment en matière bancaire et financière, dans les affaires de blanchiment les plus importantes.

Ces informations permettent ainsi au titulaire d’un compte ou à un banquier de s’opposer à la transmission des informations obtenues par le juge de l’Etat requis à l’Etat requérant en contestant le principe même de cette transmission. Le juge de l’Etat requis sera tenu de rendre une ordonnance, susceptible d’appel et d’un dernier recours devant la juridiction suprême. Tant qu’une décision définitive ne sera pas rendue, le juge de l’Etat requis ne pourra transmettre les informations au juge de l’Etat requérant chargé de l’enquête.

Si la coopération fonctionne désormais bien avec les Iles anglo-normandes, la plupart des places financières (Luxembourg, Suisse, Liechtenstein…) conservent des recours. Les législateurs ayant fait primer le secret bancaire sur l’échange d’informations judiciaires, il faut compter 6 mois à un an pour identifier un compte dans ces Etats.

Des recours en cascade permettent, à chaque étape de l’enquête et pour chaque compte visé, d’entraver l’action de la justice. Un exemple récent a démontré qu’avec la Suisse l’accumulation de ces recours a empêché pendant quatre ans la transmission de la documentation bancaire requise.

Interaction des magistrats : difficultés pratiques et culturelles

Parallèlement aux résistances des Etats, on observe dans la magistrature certaines limites qui réduisent les possibilités d’exécution des commissions rogatoires internationales. De ce point de vue, il convient de mettre l’accent sur la faiblesse du sentiment d’appartenance à un espace judiciaire européen commun dans les magistratures nationales.

o       Les magistrats de l’Etat requis traitent en priorité leurs dossiers

Cette hiérarchie des priorités est le produit de deux phénomènes ; d’une part, de la quantité des dossiers à traiter par les magistrats, auxquels s’ajoutent les demandes de commissions rogatoires internationales (il est courant pour certains magistrats de devoir faire face à 200 demandes) ; d’autre part, le statut secondaire de la demande pour le juge de l’Etat requis : car ce dernier se conçoit comme le simple exécutant de la demande de son collègue. Il en découle que le dossier qui ne lui appartient pas est traité de manière secondaire.

o       Méconnaissance des instruments de coopération de l’Union européenne

On observe aussi parmi les magistrats nationaux une certaine méconnaissance des instruments de coopérations de l’Union européenne (magistrats de liaison, Réseau Judiciaire européen, Eurojust). Par exemple, de nombreux magistrats, y compris des magistrats en charge de dossiers pénaux transnationaux, ignorent qu’Eurojust dispose de pouvoirs d’enquête spéciaux.

De même le Réseau Judiciaire européen n’est pas toujours connu par les magistrats de terrain, et ses membres ont également de nombreuses autres tâches qui les empêchent de consacrer à l’entraide judiciaire toute l’attention qui serait nécessaire. Il convient aussi d’insister sur la difficulté que rencontrent certains magistrats d’exécuter certaines demandes de commissions rogatoires internationales, mal rédigées ou mal traduites par les requérants.

Dans les pays n’appartenant pas à l’espace Schengen 

L'exécution des commissions rogatoires internationales est subordonnée à ce que le fait pour lequel une mesure de perquisition ou de saisie est demandée puisse donner lieu à extradition ; ce qui réduit le champ d'application des investigations.

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D.   Eurojust 

Les pouvoirs des membres d’Eurojust sont très différents d’un Etat membre à l’autre, causant des distorsions préjudiciables à l’efficacité de cette institution.

E.   Les blocages actuels : des décisions prises à l’unanimité

10 ans après l’appel de Genève, beaucoup reste donc à faire pour créer un véritable espace européen dans lequel les décisions de justice circulent et sont exécutées facilement et efficacement. C’est avec amertume que l’on constate que l’élan de l’appel de Genève semble aujourd’hui s’essouffler. Alors que les institutions de l’UE avaient entendu cet appel et y avaient répondu par l’adoption du Traité d’Amsterdam qui consacrait la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice comme l’un des objectifs fondamentaux de l’Union, il semble qu’aujourd’hui tout nouveau progrès soit bloqué, notamment en raison de la règle de l’unanimité au Conseil pour toutes les matières du Titre VI du Traité sur l’UE. La création d’un véritable espace judiciaire européen semble donc dans une impasse, mais des solutions existent.

II.                Neuf propositions

Pour donner un nouvel élan à la lutte contre les formes graves de criminalité transnationale, nous proposons des solutions qui se déploient dans deux principales directions : d’une part, en direction d’une plus ample efficacité du dispositif de coopération judiciaire actuel ; d’autre part, en direction de la création d’un véritable espace judiciaire européen.

A.   Favoriser l’efficacité du dispositif de coopération judiciaire européenne actuel

Il serait souhaitable d’agir à la fois auprès des Etats membres de l’UE et au niveau des magistrats nationaux.

Au niveau des Etats membres, il convient d(e)’

1/ Accélérer le processus de ratification des conventions ayant trait à la coopération pénale

Les parlements et les gouvernements nationaux doivent accélérer le processus de ratification des conventions internationales en matière de coopération pénale. 

2/ Réexaminer les restrictions limitant l’application du mandat d'arrêt européen

Les Etats de l’Union devraient exiger le retrait

o       du principe de spécialité du cadre du mandat d'arrêt européen 

o       des réserves concernant la remise de leurs ressortissants.

3/ Abroger les recours dans les enquêtes présentant une dimension internationale

4/ Lever l’opacité dans les transactions financières

o       La question des sociétés écrans

La vocation d’une société est d’avoir une activité économique, de quelque nature qu’elle soit. Or, de nombreuses sociétés, utilisées comme sociétés écrans, n’ont d’autre finalité que de masquer l’identité de leurs véritables dirigeants. Il est donc impératif que les personnes qui la contrôlent puissent être identifiées par l’autorité publique.

o       Le secret bancaire ne saurait être opposé au juge pénal

Il est nécessaire que chaque Etat de l’Union exige des banques qu’elles identifient le véritable ayant droit économique, personne physique, des comptes ouverts au nom de personnes morales parmi lesquelles figurent les sociétés écrans et que le juge pénal ait librement accès à ces informations.

Cet effort est cependant insuffisant, dans la mesure où seul le banquier a connaissance de l’identité de cette personne physique. Il faut que chaque Etat identifie et centralise les informations relatives aux titulaires et bénéficiaires économiques réels de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom d’une même personne dans un même pays. Il est en effet paradoxal que des investigations progressent dans un pays auprès d’une banque identifiée alors que la personne visée dispose d’autres comptes auprès d’autres banques dans le même pays sans que le juge le sache et sans qu’il puisse le savoir. S’il pouvait questionner l’autorité centrale, il pourrait avoir accès à l’ensemble des comptes identifiés ou non, d’une même personne dans un pays donné.

Au niveau des magistrats, il convient de :

5/ Soutenir la formation et les échanges entre professionnels de la justice

Devant la multiplication des textes et la complexité toujours accrue du cadre juridique, un effort de formation supplémentaire des professionnels de la justice est nécessaire. La formation doit notamment permettre aux magistrats d’effectuer un stage à l’étranger, de multiplier les rencontres entre juges, procureurs et avocats d’Europe afin de renforcer le sentiment d’appartenance à une même communauté professionnelle, de les sensibiliser aux différents systèmes juridiques, aux instruments de coopération judiciaire européens et d’améliorer leurs compétences linguistiques afin de favoriser les contacts directs. Une telle évolution devrait permettre de réduire les différences de traitements que l’on constate aujourd’hui dans les dossiers nationaux et demandes de commission rogatoire internationale.

Le réseau européen de formation judiciaire (European judicial training network, EJTN), dont le secrétariat permanent est à Bruxelles, semble le lieu le plus approprié pour dispenser cette formation et approfondir ces échanges.

6/ Mettre en place un formulaire type pour les demandes de commission rogatoire internationale 

Pour éviter les difficultés liées à la mauvaise formulation des demandes de commission rogatoire internationale, il serait nécessaire d’homogénéiser la procédure en mettant à disposition des juges un formulaire type.

B. Dessiner les contours d’un véritable espace judiciaire pénal européen

7/ Des décisions prises à la majorité qualifiée

L’application de l’article 42 du traité sur l’Union européenne permettrait à la coopération judiciaire pénale de bénéficier de l’application du vote à la majorité qualifiée au Conseil, donnerait son rôle de co-législateur au Parlement européen lui permettant d’exercer un contrôle démocratique si essentiel dans cette matière qui touche de près aux libertés publiques. Elle mettrait la Cour de justice en mesure de jouer pleinement son rôle de garante de l’application correcte et uniforme des dispositions du Traité et de la législation par les Etats membres, ainsi que la protection des droits fondamentaux.

8/ La mise en place d’institutions de poursuite à l’échelle de l’Union : instaurer un parquet européen

Le principe de souveraineté des Etats a pour corollaire l’intervention exclusive du juge national, en particulier dans le domaine de la justice pénale. Mais quelles que soient ses prérogatives, ses pouvoirs ne peuvent en réalité s’exercer que de manière partielle face à des réseaux développant leurs activités sur plusieurs Etats. Le juge national n’exerce ses prérogatives que sur le territoire de l’Etat dont il relève. Au-delà des frontières, il ne peut que solliciter l’assistance de ses homologues étrangers et d’Eurojust, qui demeure à bien des égards un organisme de coopération intergouvernementale.

Pour créer un véritable espace judiciaire européen, un parquet européen chargé de diriger efficacement les enquêtes et les poursuites dans le domaine de la criminalité transnationale constituerait une solution possible pour l’avenir.

Un premier pas dans cette direction consisterait, comme le prévoyait le projet Corpus juris et le traité constitutionnel[5], à créer à partir d’Eurojust un parquet européen dans le domaine des fraudes aux intérêts de l’UE, lesquelles seraient soumises à l’appréciation des juges nationaux.

Le procureur européen serait donc relié aux parquets nationaux existants.

Le Parlement européen, qui jouit de la légitimité démocratique, pourrait assumer le rôle d’instance d’impulsion concernant la mise en œuvre d’une politique criminelle, tandis que la mission de contrôle du ministère public européen incomberait à un organe tiers, indépendant et impartial comme il est stipulé dans le Livre vert de la Commission européenne sur le Procureur européen.[6]

A ce stade,