31/10/2007

Coup de coeur

Eh! Oui, on peut se détendre aussi. Un coup de coeur et une suggestion:  le prochain concert de Swing 67 ( http://perso.orange.fr/pierre.faller/swing67/ ) :
    Vendredi 2 Novembre à 20h30
    Péniche de l'hippocampe
    Quai des pêcheurs à Strasbourg
 

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    Swing 67 joue du swing manouche à la Django Reinhardt dans le respect de la tradition, c'est à dire avec des instruments acoustiques.
Ce qui permet de très larges incursions vers le Musette, le Latin, la Chanson rétro ou de grands clins d'oeil à des musiques plus "contemporaine" (Abba, Santana, génériques de film ou de série, comme Capitaine Flam!).

Pour vous faire une idée, quelques extraits audios :
    "Capitaine Flam" :
http://perso.orange.fr/pierre.faller/swing67/mp3/capitain...
    "Cheek to cheek" : http://perso.orange.fr/pierre.faller/swing67/mp3/bloody_p...
    "Les yeux noirs" : http://perso.orange.fr/pierre.faller/swing67/mp3/les_yeux...
    "Tex mex medley" : http://perso.orange.fr/pierre.faller/swing67/mp3/bloody_p...

Alors, au plaisir de vous y  voir, peut-être....
 

24/01/2007

Jean-François DENIAU, un inspirateur qui reste vivant à travers son oeuvre:Un héritage à assumer

Pour moi , il fut un vrai INSPIRATEUR. Parce qu'il savait que le DROIT est un OUTIL qui n'est pas synonyme de JUSTICE. Parce qu'il a montré que la REFLEXION est inséparable de l'ACTION. Parce que son patriotisme  se manifestait aussi par des egagements pro-européens et humaniste. parce qu'il savait penser et agir "local et global". parce qu'il faisait rimer ETHIQUE et POLITIQUE.

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DENIAU l'EUROPEEN a fait un travail trop sous-estimé et trop oublié. RELATIO le rappelle: "Il avait été le rédacteur du préambule du traité de Rome. Il avit su mettre en oeuvre la "méthode Monnet". Il avait su oeuvrer pour la réconciliation effective de la France et de l'Allemagne.Il avait prévu la réunification allemende. Il avait combattu tous les totalitarismes.Il avait aidé la transition espagole vers la démocratie et l'Europe.Il a accompli un travail considérable à la Commission pour un dialogue NORD-SUD digne de ce nom.Il avait travaillé pour une Europe influente et maîtresse de son destin au sein du parlement europén.Il a plaidé la "cause européenne" (du bon sens, de la raison, de la culture, et des impératifs géopolitiques d'aujourd'hui et de demain) avec ferveurs dans de nombreuses instances et d'excellents ouvrages"

Les Européens ont le coeur et la tête en berne. Comme tous les DEMOCRATES qui savent que la démocratie est olus une "grille de valeurs" qu'un mode de sélection d'élites. Je reprends sur mon site politique aux couleurs de "lUDF libre", avec son autorisation bien sûr,  l'hommage rendu sur son blog par DANIEL RIOT à cet homme de réflexions et d'actions qu'il a rencontré à plusieurs reprises et dont il a lu la plupart de ses livres

A LIRE  SUR "STRASBOURG, JE t'AIME. Le JARDIN DE LA DEMOCRATIE" >>>>>>>>>

09/12/2006

Non à la fatalité, Non à la résignation, Non aux peurs...

Avec Bayrou pour une société de confiance. Mon billet sur mon site politique. A LIRE >>>>>

25/11/2006

Alsaflop jette un regard original sur l'actualité

Charles de Foucauld, André Bord, Malraux, Sarkozy, le Tandem, la sécurité, les droits de femmes, postures et impostures strasbourgeoises ... A LIRE SUR MON BLOG POLITIQUE >>>>>>>>

23/11/2006

Après ALSAFLOP, ALSATOP: Les Chroniques strasbougeoises décapantes de deux jeunes esprits libres

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Quand Strasbourg rend un hommage (mérité) à André Malraux: La "Presqu'île Malraux" va-telle faire souffler un nouveau souffle sur "l'Archipel du tandem"? Des enjeux qui ne sont pas que strasbourgeois... Moi, dans et chez Malraux, j'aime l'écrivain, l'homme engagé, l'humaniste, l'orateur, le ministre de la Culture. Un personnage et une personnalité, donc un Homme qui dépasse les clivages poiitiques (politichiens, disait De Gaulle) et qui doit échapper à toute récupération... politicienne. A LIRE >>>>

16/11/2006

Vous avez dit "droite"? Vous avez dit "gauche"? Moi je dis "centre", un centre central, qui se joue des fausses "lignes Maginot" de la "politichiennerie"....

LIRE MON BILLET SUR MON SITE POLITIQUE, 'STRASBOURG, JE T'AIME..LE JARDIN DE LA DEMOCRATIE">>>>>>>>

14/11/2006

Dans le microcosme politique strabourgeois...

Les brèves de wynstub d'ALSATOP, sur mon site politique "Strasbourg, j' t'aime">>>>>>

09/11/2006

BANLIEUES: Un rapport accablant...

VOIR MON BILLET SUR MON SITE POLITIQUE >>>>>

10/07/2006

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2006 : ON NE PEUT EN RESTER LA …

 

 

 

La coupe du monde 2006 a pour la France et les français un goût amer non pas tant à cause de la défaite de l’équipe de France qui n’est que le fruit du hasard, tous les commentateurs avertis s’accordent en effet pour dire que notre équipe a dominé tout le jeu à partir de la deuxième mi-temps.

 

 

L’amertume, la tristesse et parfois la colère vient de l’incompréhension provoquée par le coup de tête porté par Zinedine ZIDANE à Marco MATERAZZI, et dont on ne sait toujours rien des raisons qui ont pu motiver ce geste.

 

 

Les audiences pénales des juges de proximité sont pour 75 %, le théâtre de contentieux du même ordre où le prévenu poursuivi pour violence volontaire n’ayant provoqué aucune Incapacité de travail et qui, à la barre tente de justifier son geste en disant « je l’ai frappé parce qu’il « m’a mal parlé » ». Derrière ce pudique « il m’a mal parlé » le juge découvre une insulte parfois à caractère raciste proférée par la victime du coup porté. Or, cette insulte constitue elle aussi, une infraction pénale qui expose son auteur à des sanctions pénales.

 

 

Commence alors, le travail d’explication de la loi. L’insulte ne peut jamais justifier des violences volontaires. Le coup porté ne fait pas non plus disparaître l’insulte. Les protagonistes comprennent alors que chacun pour sa part a contribué à créer la situation qui les a conduit devant lui et qui engage leur responsabilité pénale.

 

 

Il ne s’agit pas ici bien évidemment de suggérer de poursuivre les protagonistes devant le juge. Mais il est clair que la situation ne saurait rester en l’état et que Zinedine Zidane ne peut pas se cantonner dans une posture de mutisme qui laisse libre court à toutes les interprétations, y compris la pire, qui serait que le geste n’ait pas été provoqué par une parole qui puisse expliquer la violence. Les enjeux, on le pressent, dépassent largement la sphère de sa seule personne, c’est l’image du sport, le modèle que Zinedine Zidane incarne pour des millions de personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont aujourd’hui en jeu.

 

 

Une voie de sortie est possible sous l’égide de la FIFA dont l’une des missions est de veiller au respect des standards internationaux du sport que sont l'égalité, le respect mutuel et la non-discrimination. Elle devrait initier une véritable médiation entre Zinedine ZIDANE et Marco Materazzi pour amener les deux joueurs à reconnaître leurs actes et paroles comme constituant une violation des règles les plus élémentaires du respect mutuel et à exprimer dans le cadre d’une conférence de presse commune leurs regrets. Le football et les deux hommes en sortiraient grandis et c’est cette image que des millions de personnes retiendront alors de la finale 2006 de la coupe du Monde de Football.

 

 

 

 

 

11/04/2006

A propos du « remplacement du CPE » : Cessons de prendre les français pour des imbéciles !!!

 

Les gesticulations pour tenter de minimiser les conséquences politiques engendrées par le fiasco du CPE ne trompent personne. Le terme pudique de « remplacement » imaginé semble-t-il par Nicolas Sarkozy n’est rien d’autre qu’une abrogation, fût-elle tacite. Techniquement, la nouvelle loi à intervenir ne pourra qu’abroger le dispositif créé par la loi sur l’égalité des chances concernant le CPE avant de le remplacer par un autre. On ne saurait que trop conseiller au Parlement de ne pas faire l’économie de cette phrase « L’article 8 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, pour l’égalité des chances, est abrogé ».  

 

Article  8
I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d'un jeune âgé de moins de vingt-six ans, un contrat de travail dénommé « contrat première embauche ».
L'effectif de l'entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les conditions définies par l'article L. 620-10 du même code.
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de l'article L. 122-1-1 du même code.
II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122‑4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.
La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le salarié avec l'entreprise, ainsi que la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié au sein de l'entreprise dans les deux années précédant la signature du contrat première embauche, de même que la durée des stages réalisés au sein de l'entreprise sont prises en compte dans le calcul de la période prévue à l'alinéa précédent.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9 du code du travail. À cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351‑6‑1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est opposable aux salariés que s'il en a été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent 3°, les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en œuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail.
Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en œuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même code. 
L'employeur est tenu d'informer le salarié, lors de la signature du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant une garantie et une caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.
III. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d'activité ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 du même code, à une allocation forfaitaire versée pendant deux mois.
Le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles embauches.
Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sont applicables à l'allocation forfaitaire.
Les dispositions de l'article L. 131-2, du 2° du I de l'article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l'allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
L'État peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l'allocation forfaitaire.
Un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l'article L. 321-4-2 du même code. À défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.
IV. - Les conditions de mise en œuvre du « contrat première embauche » et ses effets sur l'emploi feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une commission associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.