01/10/2007
FAUT-IL DEPENALISER LE DROIT DES AFFAIRES ?
Lors de son point presse hebdomadaire, Guillaume Didier, porte-parole de la Chancellerie, a détaillé la composition du groupe de travail chargé de réfléchir à la dépénalisation du droit des affaires, étant entendu que des représentants du monde de l'entreprise rejoindront l'équipe d'ici le 4 octobre, date de la première réunion de travail.
Les membres déjà connus sont : Jean-Marie Coulon, président honoraire de la Cour d'appel de Paris ; Philippe Courroye, procureur de Nanterre ; Marie-Christine Daubigney, chargée de mission au secrétariat général du ministère de la justice, ancien substitut au pôle économique et financier du parquet de Paris ; Bruno Dalles, sous directeur de la douane judiciaire ; Philippe Steing, secrétaire général du Haut conseil du Co mm issariat aux comptes ; Philippe Ingall-Montagnier, procureur général près la cour d'appel de Rouen ; Yves Chaput et Didier Rebut, professeurs des universités ; Jean Veil, Éric Dezeuze et Olivier Debouzy, avocats au barreau de Paris ; Philippe Grillot, président du tribunal de co mm erce de Lyon. Trois syndicats de magistrats sont également invités : l'USM, le SM et FO-magistrats.
La question de la dépénalisation du droit des affaires doit être dépassionnée. Elle amène à s’interroger sur la finalité de cette branche du droit, et au-delà sur la finalité du droit lui-même. En effet, c’est parce que la volonté est le moteur de toute action réfléchie de l’ho mm e qu’il est toujours possible de porter un jugement sur la finalité poursuivie. L’action législative n’est pas épargnée de sorte qu’il est possible d’affirmer que le principe de finalité est inhérent au droit lui-même.
S’il les auteurs sont partagés sur la détermination des finalités du droit, nul ne nie que le droit est soumis au principe de finalité. Il se dégage de la classification habituellement retenue trois axes : la sécurité juridique, la justice et le progrès social.
Ces finalités sont hiérarchisées :
Les finalités ordre, justice, progrès sont hiérarchisées. Au so mm et se trouve sans doute la sécurité juridique car c’est l’organisation sociale qui est attributaire des conséquences qui s’y rattachent : l’autorité, la paix et l’ordre. La sécurité du droit est un principe de toute civilisation. Il fut un temps où personne ne contestait que l’ordre soit la finalité première du droit. Cependant, il est impossible de réduire le droit à la seule exigence de sécurité. Sans justice, il est vain d’espérer des rapports humains harmonieux. Je partage à cet égard la philosophie de François Gény (Sciences et technique en droit privé positif - 1913) considérant que les règles de droit visent nécessairement et exclusivement à réaliser la justice que nous concevons sous la forme d’une idée, l’idée du juste. Cette idée du juste, indéfinissable certes est cependant profondément liée à l’idée d’un équilibre à établir entre des intérêts en conflit, dans le but d’assurer l’ordre essentiel au maintien et progrès de la société humaine. La recherche du progrès social est une finalité relativement récente dans l’histoire de la pensée. En effet, la croyance en l’idée du paradis perdu et de l’âge d’or de l’humanité située à l’origine du monde s’opposait à l’idée d’un progrès possible de cette humanité. La foi dans le progrès humain n’est apparue qu’à la fin du XVIII° siècle avec nota mm ent les philosophes Condorcet et Kant pour qui, il devait constituer une finalité. Le concept d’État providence est tout entier fondé sur cette idée d’une recherche de la satisfaction optimale de tous les besoins humains, culture, abondance, bonheur etc. Mais il ne suffit pas de se retrancher derrière le caractère hiérarchisé des finalités du droit pour prétendre épuiser le débat.
La cohérence du droit co mm ande de rechercher un équilibre entre les finalités.
En effet, l’impératif de l’ordre doit céder la place à l’idéal de justice lorsque ledit ordre ne peut être atteint que par l’utilisation de la force. Il est vrai que dans les périodes de calme social, cet idéal de justice n’est pas au premier rang des préoccupations. La nécessité d’un certain idéalisme apparaît nota mm ent dans les moments de crise politique ou sociale, ces moments dans lesquels un peuple doit chercher à restaurer ses valeurs spirituelles et morales. De même placer la recherche du progrès social au premier rang des finalités avant la recherche de l’idéal de justice revient à tout légitimer sous prétexte de progrès social et d’efficience économique. Roubier écrivait en 1951 que « ce fût la grande faiblesse de l’Allemagne, sous la pernicieuse philosophie de Nietzsche, d’avoir méprisé la justice, considéré co mm e l’idéal des races faibles et inférieures, et d’avoir trop exalté la politique réaliste (Realpolitik) uniquement soucieuse des intérêts matériels du peuple : ainsi ce pays qui avait un sens merveilleux de l’ordre (formalisme) et un sens aigu du progrès (réalisme), n’avait pas à un point suffisant le sens de la justice (idéalisme). S’il avait mieux respecté le droit des autres, s’il avait mieux mis en valeur la vieille maxime : pacta sunt servanda, il aurait au jours d’épreuves, trouvé des alliés plus nombreux et plus sûrs, ce qui lui aurait peut-être épargné une catastrophe sans précédent dans l’histoire ».
Le droit, la règle de droit doit réaliser la synergie entre l’utile et le juste. Dès lors, il appartient, à mon sens au législateur de s’interroger sur l’opportunité de dépénaliser le droit des affaires à l’aulne de cette interrogation : Dépénaliser le droit des affaires est-il utile ? Dépénaliser le droit des affaires est-il juste ?
A suivre…
10:25 Publié dans JUSTICE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit, pénal, affaires




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