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23/11/2006

Faut-il dépénaliser les drogues ou certaines drogues? Le point sur les législations d'hier et d'aujourd'hui

Voici l'essentiel du texte de mon intervention d'aujoud'hui  dans le "Jardin des Sciences" à Strasbourg.Un exposé juridique, donc technique. Pardon pour sa longueur.Il est des sujets surlesquels on ne peut pas faire court...Ni attrayant, ni divertissant. D'autant plus que les enjeux sont grands, à tous les niveaux.

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La dépénalisation des drogues : contribution

 au débat de société  sous l’angle

de l’utile et du juste.

« Je suis très heureuse d’intervenir dans le cadre de ce cycle de conférences organisées par le Jardin des sciences sur le thème des stupéfiants et je vous remercie de m’y avoir conviée.

C’est en qualité de juriste, spécialiste de droit pénal que vous m’avez sollicitée pour contribuer au débat de société autour de la dépénalisation des drogues.

Je tiens à le dire d’emblée, ne suis pas venue ici professer des vérités révélées.

J’aurais aimé, mais, malheureusement, je n’en détiens pas.

C’est donc avec la plus grande humilité que je vais tenter d’aborder cette question difficile : faut-il dépénaliser les drogues ?

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Mais, pour savoir où l’on va, il faut connaître d’où l’on vient.

>>> Si la rupture essentielle date de la fin des années soixante, les politiques menées antérieurement concernant la consommation de drogues ne furent ni modérées, ni traditionnellement non interventionnistes et cela, malgré le fait que jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, la consommation de drogue est l'apanage de catégories de population bien identifiées et ne constitue nullement un phénomène de masse à la différence de l'alcoolisme.

>>> Le premier véritable acte interventionniste du régime républicain fût un décret du 1 octobre 1908, relatif à "la vente, l'achat et l'emploi d'opium ou de ses extraits" pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1845 relative au commerce des substances vénéneuses et qui permet de poursuivre les individus soupçonnés de détention ou de préparation d'opiacés, de réprimer le fait d'en favoriser l'usage et la détention prohibée.

>>> Malheureusement, ce texte trop imprécis n'apporta pas les résultats espérés et la France devient l'un des principaux pôles du commerce international de stupéfiants, ce qui conduit le Parlement français à adopter, en 1916 à l'unanimité, la grande loi sur les stupéfiants.

Cette loi réprimait "l'importation, le commerce, la détention et l'usage de substances vénéneuses, et notamment la morphine, l'opium et la cocaïne".

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>>> La loi du 13 juillet 1922 et le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille, vinrent renforcer l'arsenal législatif et réglementaire faisant de la législation française anti-drogue, l’une des plus draconiennes d'Europe.

>>> Sous la pression du monde médical, la loi du 24 décembre 1953 va intégrer pour la première fois un volet sanitaire dans la législation anti-drogue, en considérant l'usager de drogue comme un malade et le trafiquant comme un délinquant professionnel qu'il faut réprimer extrêmement sévèrement.

>>> Un nouveau tournant sera pris en 1970 avec le vote de la loi du 31 décembre relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses.

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Cette loi constitue, aujourd’hui, le socle de la politique française en matière de drogue.

L’usage de drogue est perçu comme "un danger social". La loi de 1970 est le résultat d'un compromis entre deux ministères :

 

  • le ministère de la justice, favorable à la répression de l'usage, en grande partie pour des raisons de technique judiciaire, les pratiques montrant que les usagers étaient de ce fait déférés à la justice sous la qualification de détention de stupéfiants.

     

  • le ministère de la Santé, qui lui, demandait une surveillance sanitaire obligatoire.

     

Mais le texte adopté finalement, en laissant l'obligation de soins à l'appréciation du magistrat, ne poursuivra pas cet objectif de santé publique, et de fait, un très petit nombre des usagers seront signalés à l'autorité sanitaire. A partir de 1985, la drogue devient un véritable enjeu international, la loi subira plusieurs modifications législatives visant toutes à améliorer la répression contre le trafic de stupéfiants.

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La loi du 31 décembre 1970 présente trois caractéristiques :

* elle ne comporte pas de disposition spécifique en matière de prévention. La prévention est ainsi laissée à l’initiative de la société civile et des pouvoirs publics. Il s’en est suivi une politique de prévention hétérogène, éclatée et sans cohérence.

* elle prévoit la gratuité et l'anonymat des soins dans le cadre d'une prise en charge sanitaire et sociale conventionnée par l'État

* elle réprime toutes les infractions à la législation des stupéfiants, de la simple consommation à la production, sans distinction entre les produits.

 

Au sommet du vote de la loi, la discussion a essentiellement porté sur les mesures relatives à l'usage; le vote des mesures concernant le trafic n'a pas posé de problèmes majeurs. Elles ont en revanche été complétées à plusieurs reprises à partir de 1985.

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Qu’est-ce que la loi interdit et punit de sanctions pénales ?

1° L’usage de produits stupéfiants.

 Il est interdit par l’article L 3421-1 du code de la santé publique qui prévoit des peines maximales d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. En pratique, les peines d’emprisonnement sont prononcées très exceptionnellement par les magistrats.

2° La provocation à l’usage de stupéfiants

Elle est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, même si l’incitation est restée sans effet (article L3421-4 du code de la santé publique). Les peines sont aggravées lorsque ce sont les mineurs qui sont visés (7 ans et 150 000 euros).

La provocation peut se faire par la publicité ou l’incitation ou la présentation sous un jour favorable des produits classés stupéfiants, quel que soit le support choisi : vêtements, bijoux, livres, etc.

3° La provocation au trafic de stupéfiants

La provocation au trafic est sanctionnée par une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ce que l’on cherche avec ce délit, c’est d’éviter le développement d’un « marketing » de promotion des produits stupéfiants.

4° La détention d’un produit stupéfiant

Elle est punie de 10 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

En pratique, les tribunaux tiennent compte de la quantité détenue et des circonstances de la détention.

Ainsi, la détention d’une très petite quantité de produits stupéfiants pour l’usage personnel est généralement assimilée à l’usage simple.

 La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle

L’article 222-39 du Code pénal punit le vendeur ou «dealer» qui vend, ou qui offre un produit stupéfiant, même en petite quantité et même à titre gratuit, à une personne, pour la consommation personnelle de celle-ci, d’une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à 5 ans  et d’une amende de 75 000 euros. La peine d’emprisonnement est portée à 10 ans lorsque des stupéfiants sont vendus ou donnés à des mineurs ou dans l’enceinte des centres d’enseignement ou d’éducation.

Ainsi, un usager qui vend ou qui « dépanne », même pour subvenir à ses propres besoins en drogue, peut être sanctionné comme dealer.

La loi punit comme complice du vendeur, le « guetteur », « le rabatteur » ou « l’intermédiaire », ou toute autre forme de complicité, même s’il ne bénéficie d’aucune contrepartie en argent ou en nature.

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6° Le trafic de stupéfiants

La loi désigne sous cette expression plusieurs comportements.

>>> tout d’abord le fait de diriger ou d'organiser un groupement dont l’objet est la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants.

La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d'amende[1].

>>> ensuite, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d'amende. La peine est portée à trente ans lorsque les faits sont commis en bande organisée[2].

>>> La loi punit encore   l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende et 30 ans s’ils sont commis en bande organisée[3].

>>>Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende.

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La loi punit également le blanchiment de l’argent du trafic de stupéfiant qui consiste à donner aux capitaux issus du trafic de stupéfiant une apparence légale en faisant disparaître son origine illicite. Le blanchiment est puni de 10 ans d’emprisonnement et 7 50 000 euros d’amende.

 

8° Le délit de non justification de ressources permet d’appréhender celui qui s’enrichit illégalement grâce au trafic et qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie (voitures, voyages, sorties, etc.) alors que, sans trafiquer lui-même, il est en relation habituelle avec un trafiquant ou des usagers de produits stupéfiants. Il risque une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Il a la possibilité évidemment de justifier de la légalité de ses ressources.

9° La loi punit aussi les professionnels qui facilitent ou tolèrent un usage ou un trafic de stupéfiants. Le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, le fait de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou encore le fait de délivrer des stupéfiants sur la présentation d’ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant sont punis de 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende.

Par exemple : les médecins ou les pharmaciens qui prescrivent ou délivrent ces produits sans respecter les règles légales (ceux qui obtiennent des stupéfiants avec des fausses ordonnances sont également punissables) ; les responsables de bar ou de discothèques qui laissent se commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants (trafic ou consommation) dans leurs établissements.

Toutes ces peines peuvent être assorties de confiscation mobilière ou immobilière, de l’interdiction de séjour, de l’interdiction du territoire pour les étrangers ainsi que d’autres interdictions administratives (gérer un débit de boissons, détenir une arme, etc.).

Pour l’usage de stupéfiants, la garde à vue est de 24 heures et peut être prolongée également de 24 heures avec l’autorisation du procureur de la république.

Pour le trafic, la garde à vue peut durer 4 jours sur autorisation des magistrats.

Dans les deux cas, l’examen médical est obligatoire ainsi que l’intervention d’un avocat.

Tracer à grands traits, on ne peut que constater que le champ des incriminations pénales est extrêmement large.

Lorsque l’on parle de dépénaliser les drogues, s’agit-il de dépénaliser tous les comportements qui viennent d’être décrits ?

S’agit-il, en d’autres termes d’autoriser tout simplement que la  drogue soit en vente dans les circuits commerciaux habituels comme le sont le vin et les cigarettes ?

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Les arguments en faveur de la dépénalisation des drogues ne manquent pas :

Christian MICHEL, chef d’entreprise et animateur du mouvement Libertarian International dans une conférence donnée le 19 mai 2005 vantait les mérites de la légalisation qui permettrait « de transformer ce qui est un trafic glauque et sanglant en un marché transparent » : «  Sur tous les marchés libres, les fournisseurs sont des entreprises ou des particuliers identifiables et civilement responsables. Lorsque les fournisseurs commercialiseront en leur nom, sous leur marque, le haschisch, la marijuana, la cocaïne, l’ecstasy, le LSD …, chaque consommateur aura l’assurance d’acheter un produit qui n’est pas frelaté (et si jamais il l’était, ce consommateur pourrait se retourner contre le fournisseur et lui réclamer des dommages, ce qui est évidemment impossible dans la clandestinité d’aujourd’hui ».

Pour Christian MICHEL, la concurrence entre les fournisseurs permettra de réduire la toxicité des produits.

Dès qu’ils seront libres de commercialiser, « des euphorisants, des stimulants intellectuels ou des inducteurs de rêveries », le terme de drogue doit évidemment être éradiqué, « les industriels voudront satisfaire le consommateur en créant des produits correctement dosés, sans effets secondaires ».

Tout comme les entreprises on mit sur le marché des cigarettes légères, des sodas sans sucre, du café sans caféine, on verra, nous dit Monsieur MICHEL « les fabricants de drogues rivaliser pour proposer les produits les moins nocifs possibles ».

Il avance en outre que si les laboratoires étaient autorisés à faire des recherches sur ces produits, ils découvriraient rapidement le moyen de diminuer le phénomène d’accoutumance que créent certaines drogues.

On peut s’interroger : Pourquoi auraient-ils intérêt à diminuer l’accoutumance ? Et bien parce qu’elle constitue un frein à la consommation à cause de la crainte qu’elle suscite et des crises de manque qu’elle occasionne et qui constitue un frein puissant à la consommation.

Enfin, la légalisation provoquera « l’effondrement des prix, libérant ainsi le drogué de la nécessité de la délinquance pour acheter ses doses ».

Les produits seront moins toxiques et moins chers permettant ainsi au consommateur de conserver son travail, son salaire lui permettra de satisfaire son besoin.

Le marché sera délaissé par les mafias qui n’y trouveront plus les marges suffisantes. Monsieur MICHEL avance que la socialisation de la consommation permettra la transmission à chaque génération d’un enseignement sur le bon et le mauvais usage de la drogue.

Et puis, la légalisation de la drogue représente un gisement fiscal énorme, imaginez le commerce de la drogue soumis à la T.V.A, ce que cela représenterait en termes de rentrées pour les caisses de l’Etat ?

Avec un chiffre d’affaires estimé entre 300 et 500 milliards de dollars, le trafic de drogue est devenu le deuxième marché économique au monde, juste derrière les armes, mais devant le pétrole. Les bénéfices sont eux de l’ordre de 200 milliards de dollars et le blanchiment d’argent sale de 150 milliards.

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Les bénéfices réalisés dans le monde se montent à près de 2.500 milliards de francs par an, soit plus que le chiffre d’affaire des trois géants de l’automobile réunis : General Motors, Ford-Toyota et Daimler-Benz.

Un autre argument en faveur de la dépénalisation des drogues réside dans le constat d’échec de la répression dont le coût économique ne génère aucune recette correspondante. Ainsi, l’encombrement de la justice, le maintien des contrôles douaniers aux frontières, le quadrillage du pays, l’emprisonnement de dizaines de milliers de trafiquants.

Ainsi, économiquement, la légalisation ne peut pas coûter plus cher à la société que la répression.

Tous ces arguments en faveur de la dépénalisation se situent dans le champ économique. S’agissant de la santé, ils se limitent à poser que les produits qui seront mis sur le marché seront de meilleure qualité que ceux qui sont l’objet des trafics.

Ils reposent sur un présupposé qui est celui que la loi du marché régulera le commerce de la drogue, grâce à une concurrence saine et par définition  parfaite.

Ce présupposé est un postulat auquel on doit être libre d’adhérer ou de ne pas adhérer.

En effet, si la mondialisation de l’économie est irréversible en ce sens que les économies nationales sont prises dans une dynamique de globalisation de l’information, du commerce et de la finance, si la mondialisation manifeste l’emprise de l’économie de marché dans la sphère mondiale. Elle est aussi et peut-être « avant tout un processus de contournement, délitement et, pour finir, de démantèlement des frontières physiques et réglementaires qui font obstacle à l’accumulation du capital à l’échelle mondiale »[4].

Face à cette mondialisation des échanges, deux attitudes sont concevables : la première consiste à poser en exorde l’absolutisme de la loi des marchés.

Dans une telle perspective, les hommes sont des objets qui doivent s’ajuster aux lois.

La seconde repose au contraire sur une conviction : le marché mondial doit, pour fonctionner efficacement, être encadré et limité.

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(Coffe shop à Amsterdam)

L’homme redevient alors acteur de la mondialisation. Il lui appartient de décider s’il existe des valeurs non marchandes universelles en contre poids des valeurs marchandes qui ont d’ores et déjà accédé à l’universalité.

Il lui appartient de décider que la vie humaine n'est pas une valeur marchande, que les trafics menaçant la vie humaine, orchestrés par les organisations criminelles transnationales et qui constituent aussi une source de financement du terrorisme, doivent être combattus.

Si comme je le crois, le droit désigne « l’ensemble des règles, auxquelles est soumise la conduite extérieure de l’Homme dans ses rapports avec ses semblables, et qui, sous l’inspiration de l’idée naturelle de justice, apparaissent susceptibles d’une sanction sociale, au besoin coercitive, et se posent sous la forme d’injonctions catégoriques dominant les volontés particulières pour assurer l’ordre dans la société[5], alors, l’utile et le juste sont ainsi les deux fondements du droit et ma conviction est que la bonne règle de droit est celle qui parvient à réaliser la synergie entre l’utile et le juste.

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Dans cette perspective, il est certain qu’il ne faut pas dépénaliser le trafic de drogue. Le principe d’utilité doit céder ici devant l’idéal de justice.

La lutte contre la drogue mobilise en France de nombreux ministères et administrations. La Police nationale, la Gendarmerie, les Douanes sont en première ligne sur le terrain pour rechercher et appréhender les contrevenants. Il faut également mentionner l’action de services spécialisés créés récemment, les GIR ou groupes d’intervention régionaux qui rassemblent dans des petites équipes, au niveau régional, des policiers, des gendarmes des fonctionnaires des douanes et des impôts qui travaillent en étroite coopération pour réaliser une synergie de leurs compétences.

Cette mobilisation d’un grand nombre d’acteurs ainsi que le développement de coopérations et d’accords internationaux permet de réaliser des saisies de drogues et des arrestations de trafiquants qui sont en constante augmentation.

La création des GIR a renforcé l’efficacité de la police et de la gendarmerie dans la lutte contre le trafic.

La plupart des condamnations sont prononcées soit pour usage illicite de stupéfiants, soit pour détention/acquisition de stupéfiants.

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En moyenne, c’est un peu plus de 7 000 condamnations qui sont recensées chaque année pour chacune de ces catégories.

Les infractions de commerce, emploi et transport de stupéfiants, celles de trafic et celles d'offre et cession sont sanctionnées en moyenne par 2 000 condamnations par an chacune. Pour l'ensemble des condamnations pour ILS, la peine la plus souvent retenue est l'emprisonnement ferme ou assorti d'un sursis partiel. La durée moyenne de la peine ferme est d’environ 17,5 mois.

Les peines d'emprisonnement avec sursis total concernent environ 30 % de l'ensemble des condamnations selon les années. Environ 10% de ces infractions sont sanctionnées par une peine d'amende. Les peines de substitution, les mesures éducatives (réservées aux mineurs) et les dispenses de peines concernent au total moins de 5% des condamnations pour ILS.

En revanche, s’agissant de l’usage, la question est plus difficile, la solution moins évidente.

C’est d’ailleurs ce que traduit déjà notre législation lorsqu’elle sanctionne pénalement l’usage mais qui prévoit en même temps que "toute personne usant de produits classés comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire".

Ces deux textes illustrent parfaitement l'ambiguïté de la loi de 1970 qui tente de concilier les logiques sanitaires et répressives, en considérant l'usager de drogues illicites, à la fois comme un malade qu'il convient de soigner et un délinquant qu'il y a lieu de punir.

Mais parce que le législateur a bien conscience de la répression n’est pas l’alpha et l’oméga de la solution, qu’il a institué une procédure spécifique : l'injonction thérapeutique complétée par la possibilité de soumettre l'usager de stupéfiant à une obligation de soins à tous les stades de la procédure.

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L'injonction thérapeutique

En cas de délit d'usage de stupéfiants, le Code de la Santé publique prévoit que le procureur de la République peut enjoindre l'usager de drogue à suivre un traitement médical, et en cas de respect du traitement de pouvoir déclarer l'action publique éteinte.

Mesure contraignante et non préventive, il s'agit bien d'une alternative sanitaire aux poursuites pénales sous les formes d'une procédure mixte judiciaire et sanitaire. On doit malheureusement regretter que cette procédure ait été mise en oeuvre avec scepticisme et méfiance par la plupart des intervenants judiciaires et médicaux.

 En effet, l'autorité judiciaire voyait d'un très mauvais oeil son dessaisissement au profit de l'autorité sanitaire (en l'espèce la DDASS du département du lieu de domiciliation de l'usager) : c'est en effet cette dernière qui décide, après examen médical, si l'état de la personne nécessite une cure de désintoxication ou s'il convient de la placer sous simple surveillance médicale auprès d'un médecin ou d'un dispensaire d'hygiène sociale. C'est également elle qui avise le parquet du respect du traitement.

De son côté, le corps médical, convaincu qu'un traitement ne pouvait réussir que s'il recueillait l'adhésion du patient, n'entendait pas devenir un auxiliaire de la justice, voire "un collaborateur de la répression".

Certains dénonçaient le fait que le toxicomane pouvait utiliser le soin sous contrôle judiciaire pour éviter la confrontation avec la loi, faisant ainsi du médecin son complice.

Les autres obligations de soins

A tout moment du processus pénal, les magistrats peuvent imposer à l'usager de stupéfiants une obligation de soins.

Ainsi au cours de la procédure judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des enfants peut soumettre l'usager de drogue à une surveillance médicale dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Dans ce cas, les poursuites pénales sont engagées et le fait que l'usager se soit soumis à cette obligation ne pourra avoir de conséquences que sur le quantum de la peine, par exemple en le réduisant, voire en le dispensant de peine.

De même, lors du prononcé du jugement, le tribunal peut imposer une mesure de soins, soit parce que l'usager l'a refusée auparavant, soit, au contraire, pour la prolonger si elle a démarré en cours d'instruction.

Enfin, lors de l'exécution de la peine, le juge d'application des peines peut ordonner des mesures particulières, dont l'obligation de soins lors de l'octroi d'une libération conditionnelle.

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Je disais que la question de la dépénalisation de l’usage était difficile et la difficulté vient de ce que les textes sur la répression de l’usage ont été conçus pour limiter l’usage d’héroïne, et qu’ils n'ont pas été modifiés, alors qu’aujourd’hui, le problème auquel la société est confrontée, est celui de la consommation majoritairement de cannabis par les jeunes.

Ces textes sont inadaptés au contexte actuel de consommation, et sont régulièrement remis en cause.

>>>Le 8 avril 2005 le ministre de la Justice a pris une circulaire relative à la lutte contre les toxicomanies et les dépendances aux termes de laquelle, " l'esprit de la politique choisie par le gouvernement en matière de répression de la consommation de drogues est d'afficher un discours de fermeté mais de privilégier les réponses sanitaires."

>>>Le ministre de la Justice préconise une réponse pénale systématique à l'égard de tout acte d'usage de stupéfiants afin de ne pas " banaliser l'acte de consommation " mais le texte recommande toutefois aux parquets d'orienter prioritairement les personnes interpellées vers les structures de soins.

>>> Les poursuites devant le tribunal correctionnel, et les incarcérations devront ainsi demeurer exceptionnelles. Cette circulaire préconise donc une réponse pénale graduée en fonction de la consommation des usagers :

 

  • classement sans suite avec rappels à la loi pour les majeurs sans antécédents judiciaires et détenant de " très faibles quantités de stupéfiants " ;

     

  • classement avec une orientation sanitaire ou sociale pour les " consommateurs occasionnels ou réguliers " de cannabis ;

     

  • l'injonction thérapeutique " qui implique un suivi médical strict, vise les usagers de drogues dures ou polytoxicomanes " ;

     

  • les poursuites devant le tribunal correctionnel sont réservées " aux récidivistes ainsi qu'aux usagers refusant de se soumettre aux alternatives "

     

La chancellerie demande " la plus grande sévérité " dans la répression de l'infraction de conduite sous usage de stupéfiants entrée en vigueur en juin 2003.

S’agissant des mineurs, la circulaire préconise l'orientation vers une structure sanitaire ou sociale plutôt que le classement sans suite avec rappel à la loi qui était utilisé précédemment et qui confortait le sentiment de banalisation et d'impunité pour les jeunes consommateurs.

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En effet l'orientation constitue un message sanitaire clair et suffisant pour prévenir toute récidive. Ce message pourra être renforcé par la saisie du juge des enfants dans les cas où la consommation paraît révéler une problématique plus complexe ou une dangerosité particulière.

Cette circulaire demande également une répression accrue du délit de provocation à l'usage de stupéfiants. Elle vise entre autre les boutiques de chanvre proposant des graines de cannabis, les vêtements arborant des feuilles de cannabis, parce que ces comportements contribuent à la banalisation de l'usage de stupéfiants.

Au terme de cette présentation et en guise de conclusion, je crois que la loi pénale est un formidable outil de prévention. En effet, même si cela paraît paradoxal, cet effet préventif vient de ce que la loi pénale énonce les valeurs auxquelles notre société attache une importance primordiale.

La vie et la santé humaine occupent sans nul doute, la première place dans la hiérarchie de ces valeurs.

Si cette loi pénale était enseignée dès le plus jeune âge, je suis certaine qu’elle contribuerait à prévenir nombre de comportements interdits.

En même temps, c’est de soins dont ont besoin les usagers de la drogue et l’emprisonnement n’est pas une réponse adaptée.

Encore faut-il doter l’institution judiciaire des moyens nécessaires pour mettre en œuvre l’injonction thérapeutique, de manière plus large et systématique. »  

Le débat est loin d'être clos.Il faudrait même l'ouvrit, ou le réouvrir" sérieusement d'une façon interdisciplinaire, dépassionnée, au-delà des préocupations politicienne.Et en tenant compte de ce qui se fait au niveau européen.

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[1] L’article 222-34

[2] Art. 222-35

[3] Art. 222-36

[4] Adda J., La mondialisation de l’économie, T1, Genèse, Repères, La Découverte, p. 3

[5] GENY F., Sciences et techniques en droit privé positif, T. 1, p. 51, n° 16

Commentaires

Je suis consommateur et je voudrais recevoir des renseignements sur les drogues actuelles et celles qui viennent de sortir,merci

Ecrit par : Tony | 07/12/2006